Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2602836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. E… I…, représenté par Me Quatreboeufs, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que :
Sur l’arrêté :
- la signataire de l’arrêté contesté ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. I… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. I…, ressortissant serbe né le 15 février 1987, a fait l’objet d’une retenue administrative le 27 mars 2026 à l’issue de laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans par un arrêté du même jour. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a assigné à résidence M. I….
Sur l’arrêté contesté :
Par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, le préfet de la Moselle a donné délégation, en cas d’absence et d’empêchement de M. F… H…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. G… D…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme C… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles contestées. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. H… et D… n’auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de ces décisions par Mme A…. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence conférée à cette dernière doit être écarté.
Sur la décision obligeant M. I… à quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. I… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. I… avant d’édicter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté à le supposer invoqué.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. I… fait valoir qu’il vit en France depuis le mois de décembre 2021 avec son épouse et leurs trois enfants, qui y sont scolarisés et qu’ils sont menacés en Serbie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale du requérant ne pourrait perdurer qu’en France, ni que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans un autre pays. Enfin, la décision contestée n’a, en tant que telle, ni pour objet ou pour effet de le renvoyer vers son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. I… avant d’édicter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté à le supposer invoqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. I… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
La requête de M. I… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. E… I… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
S. B…
La greffière,
C. LamootLa République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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