Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 mars 2026, n° 2531038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 octobre et 19 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la limitation à 30 jours du délai de départ volontaire et la fixation du pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Un mémoire présenté pour Mme A… a été enregistré le 19 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les observations de Me Bechieau, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 12 janvier 1978, déclare être entrée en France en 2003 sous couvert d’un visa valable du 6 février au 23 mars 2003. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, en changeant de statut pour passer d’un titre « vie privée et familiale » à « conjointe d’un ressortissant français ». Par un arrêté du 9 septembre 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a épousé, le 5 janvier 2024, un ressortissant français, les deux époux déclarant la même adresse à Paris. Ils produisent, pour attester de leur vie commune, différents documents à leurs deux noms, toujours à cette même adresse, en particulier des factures et des échéanciers de paiement de leur abonnement d’électricité, dont les premiers datent d’octobre 2023 et les derniers d’août 2025. La préfecture, qui se borne à soutenir, à tort, qu’aucun document ne mentionnerait leur adresse commune avant le 9 mars 2025, soit 6 mois avant la décision contestée, ne pouvait dans ces conditions refuser de les regarder comme justifiant, tant par l’acte de mariage que par les documents comportant depuis plusieurs années leur adresse commune, de cette vie commune et effective depuis plus de six mois. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions rappelées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que le refus de délivrer le titre de séjour « vie privée et familiale » comme « conjointe d’un ressortissant français » contesté doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le jugement, qui annule l’arrêté du préfet de police en date du 9 septembre 2025 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que cette autorité délivre à Mme A…, dont il résulte de l’instruction qu’elle est entrée en France en 2003 sous couvert d’un visa délivré par le consulat général de Rabat, le titre de séjour sollicité portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjointe de ressortissant français, sous réserve d’un changement substantiel dans sa situation de nature à s’opposer à la délivrance du titre. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et d’office de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 9 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjointe de ressortissant français dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
JB. DESPREZ
Le président,
JF. SIMONNOT
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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