Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 déc. 2025, n° 2515284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Capdefosse, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre le récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Capdefosse au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. Pour justifier l’urgence de la mesure demandée, Mme A… fait valoir que l’absence de récépissé de sa demande de titre de séjour la place dans une situation irrégulière, qu’une décision implicite de rejet de sa demande est susceptible de naître le 11 décembre 2025 en l’absence de décision expresse d’ici là, ce qui rendra sa demande sans objet et qu’elle est placée dans une situation administrative précaire l’empêchant notamment de travailler. Toutefois, d’une part, il résulte de la requête même que Mme A… résiderait en France de manière irrégulière depuis l’année 2021 et qu’elle s’est ainsi placée elle-même dans la situation administrative précaire qu’elle invoque, alors qu’elle ne justifie aucunement que le défaut de délivrance du récépissé de sa demande aurait pour effet d’aggraver cette situation. D’autre part, la circonstance qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour naîtrait le 11 décembre 2025 ne saurait être regardée comme une révélant une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée par Mme A….
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il résulte de ce qui précède que la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée, ainsi que la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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