Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2319593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319593 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2023 et 8 novembre 2024, M. C D, représenté par Me Faro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a interdit d’entrer et de séjourner sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au ministre de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— Elle méconnait les dispositions de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait en l’absence de menace grave à l’ordre public ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 9 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de Mme Bailly,
— Les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique
— Et les observations de Me Faro pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 juin 2023, M. D, ressortissant britannique, s’est vu notifier une décision du ministre de l’intérieur du 27 mai 2022 lui interdisant d’entrer et de séjourner sur le territoire français. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, conformément aux articles 8 et 11 de l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur, sa préparation relevait de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Mme B A, nommée directrice des libertés publiques et des affaires juridiques à l’administration centrale du ministère de l’intérieur à compter du 28 juin 2021 par un décret du Président de la République du 26 mai 2021 régulièrement publié au journal officiel n° 0121 du 27 mai 2021 était, en sa qualité de directrice d’administration centrale, compétente pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ».
4. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre a considéré que l’activisme militant dont faisait preuve M. D en venant en aide aux migrants et en entravant l’action des forces de police dans le Calaisis constituait une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une note blanche des services de renseignement, que M. D a travaillé comme bénévole à compter de l’année 2020 au sein de différentes associations venant en aide aux migrants présents à Calais et qu’il a participé aux actions militantes organisées le 21 septembre 2021, 17 novembre 2021 et 7 février 2022 et qui ont, pour les deux dernières, conduit à l’occupation illicite de biens vacants. Si la mise en place de ces squats constitue un trouble à l’ordre public, il ressort néanmoins des mentions figurant dans la note blanche que ces actions ne se sont accompagnées d’aucun heurt. Si des échanges tendus avec les forces de l’ordre ou encore sur les réseaux sociaux sont reprochés à M. D, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers aient été accompagnés de violences. Toutefois, le ministre a également relevé que M. D a, le 6 mai 2022 rédigé un communiqué, publié sur les réseaux sociaux, dans lequel, après avoir relevé le caractère répressif de l’Etat français, il concluait « abolissons la police, démolissons les frontières, brûlons les CRA ». Compte tenu de cet appel public à la violence et à la destruction de biens publics, et eu égard à la résonnance possible de ces propos, du fait de l’activisme de l’intéressé, le ministre de l’intérieur a pu considérer sans erreur de fait ni erreur d’appréciation que la présence en France de M. D constituait une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure et prendre à son encontre une interdiction administrative du territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
P. Bailly L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. Marthinet
Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2319593/3-1
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