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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 sept. 2023, n° 2302389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, la commune de Piblange, représentée par Me Iochum, demande au juge des référés :
1°)de condamner la société Infobureau à lui verser une provision de 37 894,26 euros ;
2°)de mettre à la charge de la société Infobureau une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la société Infobureau n’a pas honoré son engagement de solder les contrats qui la liaient à la société BNP Lease Group et qu’elle est dès lors fondée à obtenir une provision égale au montant de l’ensemble des versements dus en application de ces contrats à compter du 1er juillet 2022.
La société Infobureau, régulièrement mise en demeure, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutot, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 mai 2022, la commune de Piblange a conclu avec la société Infobureau un contrat de location de matériel de bureautique et de téléphonie, entrant en vigueur à compter du 1er juillet 2022. La société Infobureau a indiqué, sur le bon de commande n°1 valant acte d’engagement du marché, qu’elle s’engageait à « solder les contrats existants en interne (BNP) ». La société BNP Lease Group, titulaire de ces contrats, a cependant mis en demeure la commune de Piblange de s’acquitter des sommes dues en exécution des trois contrats de location conclus avec la commune. La commune de Piblange, après avoir en vain demandé à la société Infobureau de s’acquitter de ces règlements, demande de condamner la société Infobureau à lui verser une provision égale au montant des sommes réclamées par la société BNP Lease Group ainsi qu’au montant des loyers restant dus par la commune jusqu’au terme de l’exécution des contrats conclus avec BNP.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non contestable :
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il résulte de l’instruction que la société Infobureau s’était engagée à « solder les contrats existants » conclus entre la commune de Piblange et la société BNP Lease Group et portant sur la location de matériels bureautique et de téléphonie. En conséquence, la commune n’a plus versé les loyers dus en application de ces contrats à compter du 1er juillet 2022, date d’entrée en vigueur du contrat conclu avec Infobureau. La commune soutient, sans être contredite, que la société Infobureau n’a cependant pas honoré son engagement et que la société BNP Lease Group lui a adressé des mises en demeure de s’acquitter des sommes dues en application de ces contrats.
4. Il résulte de l’engagement contractuel, clair et non équivoque, de la société Infobureau de racheter les précédents contrats de location de la commune de Piblange, que la société Infobureau était tenue de se substituer à la commune à compter du 1er juillet 2022 et qu’elle était donc débitrice des loyers dus à compter de cette date. Dans ces conditions, la créance de la commune de Piblange sur la société Infobureau, correspondant aux sommes qui lui ont été réclamées par la société BNP Lease Group et qui auraient dues être acquittées par la société Infobureau, présente un caractère non sérieusement contestable.
5. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la société Infobureau se serait engagée à verser directement à la commune et dès le 1er juillet 2022 la totalité des sommes dues par celle-ci en exécution des contrats conclus avec BNP Lease Group, dès lors que le rachat des contrats se fait, en principe, auprès du créancier initial. Dans ces conditions, le montant réclamé par la commune de Piblange en sus des impayés qui lui ont été réclamés présente un caractère sérieusement contestable.
6. Par suite, la commune de Piblange est seulement fondée à demander la condamnation de la société Infobureau à lui verser une provision égale à 9 529,20 euros (4 698 + 4201,20 + 630).
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Infobureau une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Piblange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La société Infobureau est condamnée à verser à la commune de Piblange une provision de 9 529,20 (neuf mille cinq cent vingt-neuf et vingt centimes) euros.
Article 2 : La société Infobureau versera à la commune de Piblange une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Infobureau et à la commune de Piblange.
Fait à Strasbourg, le 12 septembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUTOT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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