Annulation 3 mars 2025
Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 juin 2025, n° 2411800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 mars 2025, N° 2411114 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2416928 du 18 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Lille la requête de A enregistrée le 29 octobre 2024.
Par cette requête enregistrée le 20 novembre 2024 au tribunal de Lille sous le
n° 2411800, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal ;
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, sans l’attente, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gommeaux, avocate de
M. A, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de
1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2411114 du 3 mars 2025 du premier vice-président du tribunal administratif de Lille.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidente de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. La requête enregistrée sous le n° 2411800, présentée par M. A constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2411114, pour laquelle le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de M. A par l’ordonnance susvisée du 3 mars 2025. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 12 juin 2025.
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Babski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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