Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 14 mai 2025, n° 2310120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310120 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Louis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— par une décision du 29 juillet 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’intéressé a droit à l’indemnisation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a été relogé dans un logement de type T4 le 19 septembre 2024 ;
— il a contracté une dette locative de 1478 euros alors que son loyer est de 293 euros et qu’il perçoit 206 euros d’APL, il se prévaut sans l’établir de sa souffrance physique, psychologique et matérielle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 16 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
La clôture d''instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 29 juillet 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressé le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’assurer le relogement de l’intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er mai 2023. En l’absence de relogement, M. A a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 28 juillet 2023, par la préfète du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement par une décision du 28 septembre 2023. Par sa requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « logement sur-occupé et avec une personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) » et « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Or, il résulte de l’instruction que M. A n’a été relogé que le 22 octobre 2024, date à laquelle a pris effet le contrat de bail. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit plus de trente-trois mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total cinq personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser au requérant une somme de 3 450 euros.
Sur les frais d’instance :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisées. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Louis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 3 450 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Louis une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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