Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2205761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205761 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Euro Vietnam Diving |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 27 février 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Euro Vietnam Diving, représentée par Me Rarivoson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande en date du même jour tendant à l’octroi d’une somme de 19 361 euros au titre de l’aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie du covid-19, pour les mois de mars 2020 à avril 2021 et lui a demandé le remboursement de ladite somme ;
2°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle a fourni tous les documents nécessaires établissant son éligibilité au fonds de solidarité pour l’ensemble des mois en cause ;
— en conditionnant l’octroi de l’aide à son mode de calcul, le directeur général des finances publiques a interprété de manière restrictive le décret du 2 novembre 2020 et va à l’encontre des objectifs du gouvernement ;
— la décision attaquée porte atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques protégé par l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— qu’elle ne sollicite pas une aide complémentaire de 11 201 euros mais conteste seulement devoir rembourser la somme de 19 361 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée n’est pas un acte susceptible de recours ;
— la décision attaquée est bien fondée, dès lors que la demande de la société requérante en date du 7 juillet 2021 ne respecte pas les formes et délais prévus par le décret n° 2020-371.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré,
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Euro Vietnam Diving, qui exerce une activité d’agence de voyage, a présenté plusieurs demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et en a obtenu le bénéfice au titre des mois de mars 2020 à avril 2021. A la suite d’un contrôle de ces déclarations, la SAS Euro Vietnam Diving a reçu, le 8 juin 2021, une première notification des conclusions du contrôle constatant un trop-perçu de 35 743 euros. Compte tenu de la production d’une nouvelle pièce comptable par la société requérante, les services de la direction générale des finances publiques ont recalculé le montant des aides dues en retenant un nouveau chiffre d’affaires de référence et ont notifié à la société requérante de nouvelles conclusions constatant un trop-perçu de 19 361 euros par un courrier en date du 2 juillet 2021. Par un courriel du 7 juillet 2021, la société requérante a contesté l’existence de ce trop-perçu et a, au contraire, demandé à l’administration de lui verser une aide supplémentaire d’un montant de 11 201 euros au titre de l’ensemble des mois concernés. Par un courriel du même jour, l’administration a rejeté cette demande. La SAS Euro Vietnam Diving doit, dans le dernier état de ses écritures, être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision par laquelle l’administration a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 2 juillet 2021 lui notifiant un trop-perçu.
2. L’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a institué « un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ». Les articles 3-12, 3-14, 3-15, 3-19, 3-22, 3-24 et 3-26 de ce décret précisent les conditions que les entreprises doivent remplir afin d’être éligibles à cette aide exceptionnelle au titre, respectivement, des mois d’octobre 2020 à avril 2021, et prévoient notamment que les demandes doivent être déposées par voie dématérialisée, au plus tard le 31 décembre 2020 pour celles présentées au titre du mois d’octobre 2020, au plus tard le 31 janvier 2021 pour celles présentées au titre du mois de novembre 2020, au plus tard le 28 février 2021 pour celles présentées au titre du mois de décembre 2020, au plus tard le 31 mars 2021 pour celles présentées au titre du mois de janvier 2021, au plus tard le 30 avril 2021 pour celles présentées au titre du mois de février 2021, au plus tard le 31 mai 2021 pour celles présentées au titre du mois de mars 2021 et au plus tard le 31 juillet 2021 pour celles présentées au titre d’avril 2021. Il en résulte en outre que la demande d’aide devait être réalisée par voie dématérialisée, accompagnée de pièces justificatives, en particulier, une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées ainsi qu’une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires. Enfin, ces dispositions définissent la perte de chiffre d’affaires comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois considéré et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence. Ce dernier correspond au chiffre d’affaires déclaré durant le mois considéré de l’année 2019 ou, selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande d’aide, au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Aucune disposition de ce décret n’autorise le dépôt d’une demande rectificative après l’expiration du délai dans lequel la demande doit être déposée.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du contrôle dont elle a fait l’objet, la société EuroVietnam Diving a demandé que, pour la détermination du montant de l’aide versée au titre des mois d’octobre 2020 à avril 2021, soit pris en compte comme chiffre d’affaires de référence le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, alors qu’elle avait exercé l’option pour que soit retenu le chiffre d’affaires déclaré durant le mois considéré de l’année 2019. Elle a en outre demandé que son chiffre d’affaires annuel de 2019 soit fixé à 119 685 euros. Toutefois, la demande formulée par la société requérante le 7 juillet 2021 tend à modifier les éléments qu’elle avait déclarés et l’option qu’elle avait exercée quant au chiffre d’affaires de référence à retenir, dans les demandes d’aide successives qu’elle avait initialement déposées. Par suite, sa demande de rectification était, ainsi que le soutient l’administration dans son mémoire en défense, tardive, faute d’avoir été déposée dans les délais impartis par le décret susvisé du 30 mars 2020. La circonstance que l’administration ait, malgré cela, partiellement admis sa réclamation est sans incidence sur l’absence de droit de la société requérante à obtenir la modification du chiffre d’affaires de référence utilisé pour déterminer le montant des aides dues, l’administration ne pouvant pas davantage modifier l’option exercée par la société requérante.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration, que les conclusions à fin d’annulation de la SAS Euro Vietnam Diving doivent être rejetées. Les conclusions qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Euro Vietnam Diving est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Euro Vietnam Diving et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Kaczynski, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le Président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
B. FejérdyLa greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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