Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., ju, 6 janv. 2026, n° 2305406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 et un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A… B…, et conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal :
1°) condamne M. B… au paiement d’une amende de 150 euros en application de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) enjoigne à M. B… de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, autorise l’établissement public Voies navigables de France à procéder au déplacement d’office du bateau de M. B…, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques du contrevenant ;
4°) condamne M. B… au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification, à la charge de l’établissement public Voies navigables de France, du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France soutient que :
- le bateau de M. B… portant la devise « NYSA II », immatriculé P012053F, occupe sans autorisation le domaine public fluvial ;
- la présence de ce bateau est constitutive de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2023 et le 1er juin 2024, M. B…, représenté par Me Porte, doit être regardé comme concluant :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation des avis des sommes à payer pour un montant de 5 547,60 euros émis à son encontre par l’établissement public Voies navigables de France ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’établissement public Voies navigables de France la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son bateau étant en travaux, aucun titre de navigation ne lui avait été demandé pour la signature de la convention d’occupation temporaire ;
- la décision de refus de renouvellement de sa convention d’occupation du domaine public est illégal dès lors qu’aucun texte légal n’autorise l’établissement public Voies navigables de France à conditionner le renouvellement de la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial à un titre de navigation ;
- le retard dans le renouvellement de sa convention d’occupation du domaine public est constitutif d’une force majeure ;
- les avis de sommes à payer mettant à sa charge la somme de 5 547,60 euros au titre de l’occupation sans titre du domaine publics sont injustifiés.
Par ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2024 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 20 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, comme juge statuant seul en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tiennot,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 20 mars 2023, un agent assermenté de l’établissement public Voies navigables de France a constaté que le bateau de M. A… B… portant la devise « NYSA II » stationnait sur le domaine public fluvial, sans droit ni titre, depuis le 1er septembre 2022, au point kilométrique 48,480, rive droite du canal du Loing, sur le territoire de la commune de Saint-Mammès (Seine-et-Marne). Le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France demande au tribunal, notamment, de condamner M. A… B… au paiement d’une amende de 150 euros et d’enjoindre à celui-ci de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur la fin de non-recevoir opposée par VNF :
A supposer que M. B… ait entendu, dans le cadre de la présente instance, présenter des conclusions tendant à l’annulation des avis des sommes à payer émis à son encontre par VNF pour l’occupation sans titre du domaine public, ces conclusions n’entrent pas dans l’office du juge des contraventions de grande voirie et sont par suite irrecevables.
Sur la contravention de grande voirie :
En ce qui concerne l’action publique :
D’une part, aux termes de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ». Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
D’autre part, il appartient au juge administratif de fixer le montant de l’amende mise à la charge du contrevenant compte tenu des circonstances de l’affaire et dans la limite des montants fixés par les textes, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne lui permettant cependant de décider qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette amende.
Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 20 mars 2023, à l’encontre de M. B… pour avoir stationné son bateau portant la devise
« NYSA II » sur le domaine public fluvial, sans droit ni titre, depuis le 1er septembre 2022, au point kilométrique 48,480, rive droite du canal du Loing, sur le territoire de la commune de
Saint-Mammès (Seine-et-Marne). Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, établit ces faits, que le prévenu ne conteste d’ailleurs pas en défense.
Si le prévenu indique qu’aucune convention d’occupation ne lui est proposée malgré la régularisation de son titre de navigation, ces circonstances sont sans incidence sur la réalité des faits qui lui sont reprochés. En outre, à supposer que M. B… entende exciper de l’illégalité de la décision par laquelle VNF a refusé de renouveler sa convention d’occupation du domaine public, cette décision, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été contestée dans les délais de recours, est devenue définitive, de telle sorte que le moyen tiré de son illégalité est, en tout état de cause, irrecevable.
Enfin, si M. B… fait valoir qu’il a été contraint de maintenir son bateau à quai dans l’attente de son titre de navigation et que le retard dans le renouvellement de sa convention d’occupation du domaine public ne lui est pas imputable, ces circonstances ne sont pas constitutives d’un cas de force majeure.
Le fait de stationner sans autorisation sur le domaine public fluvial constitue un empêchement du domaine public au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et, par suite, constitue la contravention prévue et réprimée par ces dispositions. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. B… à une amende de 150 euros.
En ce qui concerne l’action domaniale :
Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
Eu égard à ce qui a été dit au point 8, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le contrevenant disposerait d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France à la date du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à M. B… de libérer sans délai, s’il ne l’a déjà fait, le domaine public fluvial et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. À défaut d’exécution volontaire à l’issue de ce délai, il sera loisible à l’établissement public Voies navigables de France de procéder d’office à la libération du domaine public fluvial aux frais du contrevenant et au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article R. 761-1 de ce code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal / Pour le domaine public défini à l’article L. 4314-1 du code des transports, [le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France] est substituée au représentant de l’Etat dans le département (…) ». Aux termes de l’article L. 774-6 de ce code : « Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l’article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d’huissier de justice ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France, qui intervient en lieu et place du préfet pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application des articles L. 4314-1 et
D. 4314-1 du code des transports, de procéder à la notification au contrevenant du procès-verbal de contravention ainsi que du jugement rendu en matière de contravention de grande voirie. En vertu des dispositions combinées des articles 23 et 25 de l’ordonnance n° 2016-728 du
2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, dans tous les textes législatifs, la référence aux huissiers de justice désigne les commissaires de justice à compter du 1er juillet 2022.
Si les frais de procès-verbal de contravention de grande voirie n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en ce que l’établissement de ce procès-verbal ne peut être considéré comme une mesure d’instruction, toutefois, dès lors que M. B… a commis une infraction d’occupation sans titre du domaine public fluvial, constitutive d’une contravention de grande voirie constatée par procès-verbal dressé le 20 mars 2023, le contrevenant doit supporter les frais de ce procès-verbal établi dans le cadre de l’action répressive. Par ailleurs, dès lors que le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France peut notifier au contrevenant le présent jugement par signification de commissaire de justice, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée à ce titre par le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
M. B… la somme de 250 euros au titre des frais exposés par l’établissement public Voies navigables de France et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B… sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est condamné à payer une amende de 150 euros.
Article 2 : M. B… devra libérer sans délai, s’il ne l’a déjà fait, le domaine public fluvial, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par M. B…, passé un délai de quinze jours après la notification du présent jugement, l’établissement public Voies navigables de France est autorisé à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la libération du domaine public fluvial, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : M. B… versera à l’établissement public Voies navigables de France une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera adressé au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France pour notification à M. A… B… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. TIENNOT
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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