Rejet 21 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 avr. 2025, n° 2510381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. D C, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être réacheminé ;
2°) d’enjoindre à la fin des mesures de privation de liberté et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— l’arrêté attaqué fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de sa vulnérabilité ;
— il méconnaît le principe de non-refoulement et l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A à l’effet de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Ersan, avocate commise d’office représentant M. C, présent, assisté de M. B, interprète en langue espagnole,
— les observations de Me Chesnet, avocate représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ;
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant colombien né le 4 octobre 2001, demande l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être réacheminé.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code dispose : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article R. 351-1 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande () ».
3. En premier lieu, si le requérant invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme M. C le soutient, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si le requérant soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre en la matière soient mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien qui s’est déroulé en espagnol l’auraient empêché de développer son récit. En outre, il n’apporte à l’audience, aucun élément nouveau qu’il aurait été empêché d’exposer lors dudit entretien ou qu’un tiers n’aurait pas pu assister aux entretiens. Dès lors, le moyen tiré du manquement relatif aux conditions matérielles de l’entretien et à la procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA qu’originaire de Bogota et victime de graves sévices de la part de sa famille dans son enfance, il a pris conscience de son homosexualité à partir de l’âge de quinze ans, et a en raison de cette orientation sexuelle, été chassé du domicile familial. Ayant entretenu une première relation avec un homme en 2016 avec lequel il a emménagé à Medellin, puis une seconde relation en 2020, il fait valoir qu’il serait, du fait de son orientation sexuelle, menacé par ses compatriotes et qu’il aurait notamment été piégé lors d’un rendez-vous, par cinq individus qui auraient tenté de le tuer et que son frère a été assassiné il y a vingt jours tout comme sa mère il y a vingt-trois ans. Toutefois, outre que le récit de M. C sur la découverte de son homosexualité et les relations homosexuelles qu’il a entretenues reste évasif, il est dépourvu d’éléments circonstanciés concrets concernant les attaques qu’il déclare avoir subies, ou imprécis et manquant de crédibilité quant au piège dont il dit avoir été victime. Il n’est pas en mesure d’identifier de manière concrète les personnes qui le menacent, dénonçant la population colombienne de manière générale et ses déclarations quant à la manière dont celle-ci aurait eu connaissance de son homosexualité apparaissent convenues, M. C se bornant à faire état de sa présence sur des applications mobiles à destination de la communauté homosexuelle et de réseaux sociaux. C’est de manière imprécise et peu convaincante qu’il relate les circonstances dans lesquelles son frère aurait été assassiné il y a vingt jours assassinat qu’il relie à la mort de sa mère intervenue il y a vingt-trois ans. Par ailleurs, malgré ses craintes et les menaces dont il ferait l’objet, il n’a pas recherché d’assistance auprès des autorités de son pays d’origine alors que l’homosexualité n’est pas illégale en Colombie. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. C l’entrée en France au titre de l’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Ersan.
Lu en audience publique le 21 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. KANTE La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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