Désistement 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 mai 2026, n° 2507292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre 2025 et le 23 novembre 2025, Mme A… B…, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT) a refusé de faire droit à sa demande de paiement des congés de son contrat épargne-temps (CET) pérenne ;
d’enjoindre au CHRMT de lui verser la somme correspondant à 15 jours de son CET au taux de 150 euros bruts par jour, soit 2 250 euros brut, en déduisant les sommes déjà versées ;
de mettre à la charge de l’Etat les frais de l’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2025, 31 décembre 2025 et 28 janvier 2026, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Le désistement de Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Les conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Strasbourg, le 29 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
J-B. Sibileau
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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