Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 juin 2025, n° 2502853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. C A, représenté par Me Hourlier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » et à défaut de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère ;
— et les observations de Me Hourlier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1996, déclare être entré en France en juillet 2017. Il a présenté une demande d’asile le 9 août 2017 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 décembre 2018. Après le rejet définitif de sa demande d’asile, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 15 octobre 2019. Il n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement et s’est maintenu sur le territoire français. Le 20 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans la présente instance, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En l’espèce, M. A soutient de pas avoir eu connaissance de l’arrêté du 15 octobre 2019 portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cette mesure d’éloignement est revenu à l’expéditeur comme « destinataire inconnu à l’adresse ». Si le requérant fait valoir qu’il était domicilié par une association à Chambéry après avoir quitté son hébergement au centre d’accueil pour demandeurs d’asile en janvier 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est soutenu par l’intéressé qu’il aurait informé l’administration préfectorale de son changement d’adresse. La mesure d’éloignement doit, par conséquent, être regardée lui comme ayant été régulièrement notifiée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. M. A soutient être présent en France depuis huit ans et être intégré professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de détention de faux papiers qu’il a reconnus. De plus, sa présence en France depuis huit ans n’est que la conséquence de son maintien irrégulier sur le territoire français malgré une précédente décision d’éloignement. Il est constant qu’il n’a aucune attache familiale en France alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans dans son pays d’origine. Ainsi, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de la Savoie n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées en application de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A est rejetée. Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Savoie. Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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