Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2502914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2025 et 2 avril 2026, l’Association collectif citoyen campsois, représentée par Me Victoria-Bronzani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Camps-la-Source du 22 mai 2025 approuvant la délibération en projet et la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme communal en vue de la réalisation d’un projet de parc photovoltaïque au lieu-dit
Jas de Robert ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Camps-la-Source une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 104-1 et L. 104-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucune évaluation environnementale n’a été réalisée préalablement à l’adoption de la délibération ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme dès lors que la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme n’a pas fait l’objet d’une procédure de concertation associant les habitats, les associations locales et les autres associations concernées ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que certaines personnes publiques associées (chambre des métiers et chambre de commerce et de l’industrie) n’ont pas été associées à l’examen conjoint au regard des dispositions de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme ; la commune ne justifie pas avoir informé la chambre des métiers, la chambre de commerce et d’industrie et le parc naturel régional de la Saint-Baume de l’élaboration de la procédure de mise en compatibilité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme ; le site objet de la mise en compatibilité fait partie d’un cœur de nature au sens de l’orientation 1.1 du document d’objectifs et d’orientation du SCOT ; cette mise en compatibilité n’est pas compatible avec les orientations du SCOT Provence Verte Verdon dès lors que le projet est susceptible de générer un impact négatif notable sur l’environnement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la richesse écologique du site retenu, situé en ZNIEFF de type II, et du risque d’impact significatif généré par la réalisation du projet sur les espèces protégées et le couvert forestier ; le site choisi n’est pas approprié pour la réalisation d’un tel projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la commune de
Camps-la-Source, représentée par Me Reghin, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- l’association requérante est dépourvue d’intérêt à agir ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 16 octobre 2025 et le 26 décembre 2025 et un mémoire en intervention, enregistré le 17 avril 2026, non communiqué, la SAS Camps la Source Solaire Energie et la SA Voltalia, représentée par Me Elfassi, concluent à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 avril 2026 la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2026 à
12 heures.
Par courrier du 7 mai 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article
L. 600-9 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer s’il retenait comme fondé le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 153-54 du code de l’urbanisme en l’absence d’information des chambres consulaires de l’élaboration de la procédure de mise en compatibilité et de l’absence de transmission du dossier de déclaration de projet et de mise en compatibilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Victoria, représentant l’association collectif citoyen campsois, de Me Gonzalez-Lopez, représentant la commune de Camps-la-Source et de Me Barbet, représentant la SAS Camps la Source Solaire énergie et la SA Voltalia.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 22 mai 2025, la commune de Camps-la-Source a approuvé la déclaration de projet et la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme pour le projet de parc photovoltaïque au lieu-dit Jas de Robert. Par la présente requête, l’association collectif citoyen campsois demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur l’intervention volontaire de la société Camps la Source Solaire Energie et la société Voltalia :
Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
Les sociétés Camps la Source Energie Solaire et Voltalia sont directement intéressées par la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dès lors qu’elles ont pour projet l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur la partie du territoire communal faisant l’objet de cette modification. Par suite, l’intervention des sociétés Camps la Source Solaire Energie et Voltalia doit être admise.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 (…) justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
En vertu de l’article 2 des statuts de l’association dont le territoire d’intervention se situe sur la commune de Camps-la-Source, celle-ci a pour objet « la protection de l’environnement (…). Elle propose de faciliter un processus démocratique permettant la collaboration de ses membres et sympathisants dans l’élaboration d’actions et de plaidoyers visant directement et indirectement à préserver et restaurer l’environnement naturel mais également le patrimoine culturel urbanistique et historique local ».
Dans ces conditions, alors que la délibération en litige a pour objet la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme communal en vue de la réalisation d’un projet de parc photovoltaïque au lieu-dit Jas de Robert qui est susceptible d’avoir un impact notable sur l’environnement, l’association collectif citoyen campsois, eu égard à son objet statutaire, justifie d’un intérêt à agir contre cette délibération. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : / 1° Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ; / 2° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France ; / 3° Les schémas de cohérence territoriale / 3° bis A Les documents d’urbanisme uniques mentionnés à l’article L. 146-1 / 3° bis Les plans locaux d’urbanisme ; / 4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L. 122-26 ; / 5° Les schémas d’aménagement régionaux des régions d’outre-mer prévus à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; / 6° Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévu à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ; /
7° Le schéma cadre d’aménagement et de planification de l’urbanisme de La Défense mentionné à l’article L. 123-24-1 ». Et aux termes de l’article L. 104-3 de ce code : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles
L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. (…) ». Et aux termes de l’article R. 104-2 du code de l’urbanisme : « L’évaluation environnementale effectuée à l’occasion d’une évolution du document d’urbanisme prend la forme soit d’une nouvelle évaluation environnementale, soit d’une actualisation de l’évaluation environnementale qui a déjà été réalisée ».
Il résulte de ces dispositions que les plans locaux d’urbanisme qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés, doivent faire l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 du même code.
L’association requérante soutient que la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 104-1 et L. 104-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucune évaluation environnementale n’a été réalisée préalablement à l’adoption de la délibération.
En l’espèce, il ressort du rapport de présentation que celui-ci expose sur plusieurs pages avec suffisamment de précision l’état initial de l’environnement et les raisons du choix opéré pour le projet en litige au regard de la protection de la biodiversité et des milieux naturels, de transition écologique, de protection des ressources et répond ainsi aux exigences découlant des dispositions des articles L. 104-1 et L. 104-3 du code de l’urbanisme. En outre, l’avis de l’autorité environnementale porte sur l’évaluation environnementale de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, établissant ainsi qu’il y a bien eu une évaluation environnementale. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération en litige n’a pas été précédée d’une évaluation environnementale doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : (…) La mise en compatibilité (…) du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale (…) ». En vertu du 3° de l’article L. 103-3 de ce code, l’assemblée délibérante doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, sur les objectifs poursuivis par la collectivité en projetant d’élaborer ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. En outre, l’article L. 103-4 du même code dispose que : « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées ». A ce titre, le vice affectant la procédure de concertation n’est de nature à entacher d’irrégularité la procédure de délivrance d’une autorisation d’urbanisme que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision accordant le permis ou s’il a privé le public d’une garantie.
Il ressort de la délibération du 12 septembre 2022 prescrivant la mise en œuvre d’une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme qu’elle vaut également déclaration d’intention au titre du code de l’environnement pour le projet de parc photovoltaïque. Elle contient à ce titre des éléments sur le projet en matière de motivations et raisons d’être du projet, en matière de plan et programme dont il découle, en matière d’aperçu des incidences potentielles sur l’environnement ou encore en matière de solutions alternatives envisagées. Il ressort également de cette délibération que la procédure se compose de plusieurs étapes, notamment une enquête publique portant sur l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme. Enfin, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de ce projet le public a été informé lors d’une concertation relative aux zones d’accélération des énergies renouvelables réalisée du 1er au 15 février 2024, par des flyers d’information sur le sujet, et par une réunion publique de présentation du projet et, enfin, par la publication d’une édition spéciale de la commune dans le bulletin communal en mars 2024. Il ressort donc des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modalités de la concertation publique n’ont pas été respectées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme : « Une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique, d’une procédure intégrée en application de l’article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, d’une déclaration de projet, et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si : / 1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / Le maire de la ou des communes intéressées par l’opération est invité à participer à cet examen conjoint ».
L’association requérante soutient que la délibération méconnaît les dispositions précitées du code de l’urbanisme dès lors que la commune ne justifie pas avoir informé la chambre des métiers, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) et le parc naturel régional de la
Sainte-Baume de l’élaboration de la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme communal et de l’examen conjoint subséquent et que cette irrégularité, substantielle, entache d’illégalité la délibération en litige.
Tout d’abord, la circonstance que le Parc naturel régional de la Sainte-Baume n’ait pas été consulté dans le cadre de la procédure de mise en compatibilité est sans incidence dès lors que la commune de Camps-la-Source ne fait pas partie des communes du syndicat mixte d’aménagement et de gestion de ce parc.
Ensuite s’il ressort du projet verbal de réunion d’examen conjoint du
6 septembre 2023 que le projet de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme a été envoyé aux personnes publiques associées en juillet 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que la CCI et la chambre des métiers aient été destinataires du dossier de déclaration de projet et de mise en compatibilité.
Enfin, il ne ressort pas du projet verbal de réunion d’examen conjoint du
6 septembre 2023 que la CCI et la chambre des métiers aient été conviées, en tant que personnes publiques associées, à cet examen conjoint. En effet, la feuille d’émargement produite au dossier ne mentionne pas la présence de ces deux personnes publiques associées et il en ressort que seuls la chambre d’agriculture du Var, le département du Var et l’INAO ont été excusés de leur absence. En outre, la commune de Camps-la-Source n’établit pas ni même n’allègue qu’une telle irrégularité serait sans incidence
Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen conjoint par certaines personnes publiques associées doit être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141-1 ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
Il ressort de la partie 4 « développer des filières locales de production d’énergies renouvelable et diversifier le mix énergétique » du document d’orientations et d’objectifs du SCOT Provence Verte Verdon que la production d’un mix d’énergie renouvelable est recherchée par diversification des sources (éolien, thermique et photovoltaïque, bois énergie, géothermie…) en encadrant les projets afin de limiter leurs impacts sur les milieux. Il est également précisé que les sites de production d’énergie renouvelable ne doivent pas porter atteinte à la qualité paysagère et à la biodiversité et que leur réversibilité doit être garantie. En outre, le SCOT préconise que les sites de production d’énergie renouvelable au sol s’implantent hors espaces cultivés, agricoles ou agricolisables, hors des zones à risques naturels majeurs ou sites générant ou aggravant les risques pour les zones urbaines voisines (inondation et incendie), en priorité sur des sites dégradés ou des espaces déjà artificialisés, dans les conditions définies par la Trame Verte et Bleue, en évitant d’impacter les sites d’exploitations forestières les plus productifs, en limitant la création de voies nouvelles pour la réalisation et l’exploitation de la centrale et en garantissant la réversibilité des aménagements et en anticipant dès la conception la remise en état du site. Ainsi, l’ensemble de ces préconisations n’a pas pour effet d’interdire l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur d’autres sites que ceux déjà urbanisés dès lors que les choix sont justifiés au regard des préconisations du SCOT. En l’espèce, le site choisi fera l’objet d’un classement en zone Npv limité à 18,21 hectares, qui ne se situe pas dans le périmètre du parc naturel régional de la Sainte-Baume. Si dans son avis la MRAe a indiqué que le secteur d’implantation, au sein d’un massif forestier constituant un corridor boisé, support de déplacement de la faune et abritant de nombreuses espèces protégées, qui présente une richesse biologique et un rôle important au titre des fonctionnalités écologiques, cet avis ne relève toutefois pas une incompatibilité mais une insuffisance de démonstration au stade du dossier qui lui était soumis. Par ailleurs, suite à l’avis de la MRAe, le projet a été modifié et son emprise a été réduite pour ne porter que sur la partie Nord permettant ainsi de réduire les incidences paysagères, environnementales et forestière.
Dans ces conditions, dans le cadre d’une analyse globale à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le SCOT Provence Verte Verdon, la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme en vue de la réalisation d’un projet de parc photovoltaïque n’est pas incompatible avec le SCOT.
En cinquième et dernier lieu, l’association requérante soutient que la délibération en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la richesse écologique du site retenu, situé en ZNIEFF de type II, et du risque d’impact significatif généré par la réalisation du projet sur les espèces protégées et le couvert forestier.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige a pour objet la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme afin de permettre l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit Jas de Robert. Le projet s’implante sur un terrain d’assiette boisé, qui est inclus dans le périmètre de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II et qui se situe à proximité du parc naturel régional de la Sainte-Baume. Il a fait l’objet d’une étude d’impact ainsi que d’un avis de la MRAe et du CNPN. S’il ressort de ces avis que le projet n’est pas sans impact sur la biodiversité locale, il ressort toutefois de l’avis du CNPN que le scénario original de 45 ha a été réduit à 30 ha, que la petite friche humide au
Nord-Est est évitée et qu’un recul de l’implantation des panneaux a été prévu afin d’éviter que les obligations légales de débroussaillement n’impactent la ripisylve. Il ressort également des pièces du dossier que le CNPN a rendu un avis défavorable au motif que la condition d’absence de solutions alternatives au moindre impact sur la biodiversité n’était pas remplie. Toutefois, il ressort de l’étude d’impact environnemental que le choix du site de Camps-la-Source résulte d’une analyse cartographique à l’échelle du Var puis du territoire du SCOT Provence Verte Verdon et a permis d’éviter les périmètres de protection environnementale et les zones à enjeux patrimoniaux et paysagers. Il ressort également des pièces du dossier que la commune de Camps-la-Source fait partie des rares communes à avoir une superficie importante hors des zones de protection environnementale et patrimoniale en Provence Verte, qu’elle n’a aucun parc d’exploitation et aucun projet de production d’énergie renouvelable. Enfin, le choix du site résulte d’un classement opéré en tenant compte de plusieurs éléments tels que les enjeux environnementaux, patrimoniaux, l’usage, la topographie, les sites présentant un caractère naturel et leur taille. Il ressort aussi de l’étude d’impact environnemental qu’aucun des sites déjà artificialisés, au demeurant peu nombreux, ne permettait l’accueil d’un tel projet. Dans ces conditions, le choix du site de Jas de Robert n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
En l’espèce, le vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme est susceptible d’être régularisé. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer afin de permettre une éventuelle régularisation, par une mesure qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de huit mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention des sociétés Camps-la-Source Solaire Energie et Voltalia est admise.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Camps-la-Source du 22 mai 2025 approuvant la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme communal en vue de la réalisation d’un projet de parc photovoltaïque au lieu-dit Jas de Robert jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 3.
Article 3 : Le délai dans lequel la régularisation du vice de procédure doit être notifiée au tribunal est fixé à huit mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Association collectif citoyen campsois, à la commune de Camps-la-Source, à la société Camps-la-Source Solaire Energie et à la société Voltalia.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Conclusion
- Collectivités territoriales ·
- Martinique ·
- Recette ·
- Titre ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Annulation ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales
- Département ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Besoin alimentaire ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Aide ·
- L'etat ·
- Apatride ·
- Responsable ·
- Résumé ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Guadeloupe ·
- Vie privée ·
- République dominicaine ·
- Parents ·
- Urgence ·
- Décision de justice ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Formation ·
- Urgence ·
- Traitement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Poste ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Suppression ·
- Reclassement ·
- Actes administratifs ·
- Comités
- Ville ·
- Marches ·
- Erreur de droit ·
- États-unis ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Commerçant ·
- Absence ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Charges ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Consul ·
- Affaires étrangères ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Irrecevabilité ·
- Passeport ·
- Espace économique européen ·
- Espace économique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.