Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juin 2025, n° 2503632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. C A, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a retenu son passeport ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui resituer son certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en réexaminant sa situation et de lui restituer son passeport, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant une expulsion porte, en principe, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et créé, dès lors, une situation d’urgence ;
— la condition d’urgence est en l’espèce satisfaite ; la décision portant expulsion du territoire français porte, par son objet, une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il est en attente d’une expulsion imminente ;
— en outre, la décision d’expulsion en litige porte atteinte à ses intérêts professionnels et familiaux ; il travaille sur le territoire français, entretient des liens avec sa fille de nationalité française ainsi qu’avec ses parents et ses frères et sœurs de nationalité française ou en situation régulière résidant en France ; il n’a plus de famille en Algérie ;
— l’administration ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption d’urgence.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ; s’il a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 22 mars 2022, à huit mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, par un jugement du tribunal correctionnel de Montauban du 3 février 2023, à deux ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France, blanchiment aggravé et escroquerie en bande organisée, son comportement a évolué depuis sa première condamnation portant sur des faits de 2020/2021; il s’entend bien avec la mère de sa fille et participe activement à l’entretien et à l’éducation de cette dernière dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement convenu à l’amiable ; en outre, depuis sa seconde condamnation, il n’a pas récidivé et s’est réinséré professionnellement en ouvrant une pizzeria depuis le 6 avril 2023 dans laquelle il emploie deux salariés ; il a respecté les sanctions pénales et les mesures prises à son encontre et honore le paiement de l’amende dont il a fait l’objet lors de sa seconde condamnation à hauteur de 50 euros par mois depuis juin 2023 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il est impliqué dans la vie de sa fille française et exerce son droit de visite et d’hébergement ; ses parents, ses deux frères et sa sœur résident en France en situation régulière ou en étant français ; il entretient des liens familiaux, stables et intenses en France depuis plus de neuf ans.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’expulsion elle-même illégale ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant rétention de son passeport :
— elle est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’expulsion elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— s’il existe une présomption d’urgence attachée aux mesures d’expulsion, elle est renversée en l’espèce, le requérant représentant une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion :
— elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présence de l’intéressé représentant une menace grave pour l’ordre public ; par un jugement du 22 mars 2022, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné le requérant à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, soit en l’espèce quatre jours, commis du 1er février 2020 au 23 septembre 2021, sur son ex-compagne, assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime et de se présenter à son domicile, ainsi que de l’obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, qu’il ne justifie pas avoir accompli ; par un jugement du 3 février 2023, le tribunal correctionnel de Montauban l’a condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans, assortie de l’obligation de justifier de l’acquittement des sommes dues au trésor public et de l’obligation d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, à une peine d’amende de 5 000 euros, à la confiscation du produit de l’infraction et à la confiscation de véhicules appartenant au condamné pour des faits, commis du 8 avril 2022 au 30 janvier 2023, d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen, en bande organisée, de blanchiment aggravé, de concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit, d’escroquerie réalisée en bande organisée et d’exécution d’un travail dissimulé ;
— elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3- 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il n’est entré en France qu’à l’âge de vingt-huit ans ; il est séparé de son épouse française qui a subi de sa part des violences conjugales pendant plus d’un an et demi ; il n’établit pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille française.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle n’est pas entachée d’un défaut de base légale, la mesure d’expulsion sur laquelle elle est fondée n’étant pas illégale ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant rétention de son passeport :
— elle n’est pas entachée d’un défaut de base légale, la mesure d’expulsion sur laquelle elle est fondée n’étant pas illégale ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503630 enregistrée le 21 mai 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 à 10h, en présence de Mme Bridet, greffière d’audience :
— le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés,
— et les observations de M. B, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures, en insistant sur le fait que, nonobstant l’avis défavorable à l’expulsion rendu par la commission d’expulsion, le comportement du requérant constitue une menace grave pour l’ordre public. M. B précise que M. A a été condamné pour des violences conjugales commises à l’encontre de sa conjointe française quand elle était enceinte et quand la fille du couple était très jeune et qu’il a également été condamné pour des faits graves d’escroquerie réalisée en bande organisée, qu’il a minimisés devant la commission d’expulsion, mais dont il est néanmoins résulté un préjudice total pour la sécurité sociale évalué par l’URSAFF à 105 917 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. A, représenté par Pinson, a produit un mémoire en production de pièces enregistré le 3 juin 2025 mais communiqué postérieurement à l’audience, le 12 juin 2025.
Un avis de renvoi à une nouvelle audience a été adressé aux parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la nouvelle attestation de l’ex-compagne du requérant ainsi que les dix-neuf photographies le représentant avec sa fille ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la mesure en litige.
Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 à 14 h 30, en présence de Mme Tur, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 16 juin 1988 à Sidi M’Hamed Benali (Algérie), est entré régulièrement en France le 19 juin 2016. Il a bénéficié d’un récépissé en qualité de conjoint de français délivré le 30 août 2016 et renouvelé jusqu’au 17 novembre 2016, puis d’un certificat de résidence d’un an, valable du 30 septembre 2016 au 29 septembre 2017, avant de se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans valable du 30 septembre 2017 au 29 septembre 2027. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, lui a retiré son certificat de résidence de dix ans, a fixé le pays de renvoi et l’a obligé à remettre à l’autorité administrative ou aux services de police ou de gendarmerie, sur leur demande, ses documents d’identité et de voyage. M. A demande la suspension de cet arrêté en tant qu’il porte expulsion du territoire français, qu’il fixe le pays de renvoi et qu’il lui ordonne la remise de son passeport.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; // () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / () « . Aux termes de son article L. 631-3 du même code : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. () ".
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a ordonné la remise de son passeport. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Pinson.
Fait à Toulouse le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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