Annulation 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 4 juil. 2023, n° 2202083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juillet 2022 et 28 novembre 2022, Mme K B D, M. C G, M. I F et M. A E, représentés par Me Boiron Bertrand, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Draguignan a délivré à la société Edelis un permis de construire pour la construction de quatre bâtiments et la création de 42 logements collectifs, dont 13 en locatif social, pour une surface de plancher créée de 2 670 m² sur un terrain d’une superficie de 5 000 m² situé chemin des Négadis et cadastré section 50 E n° 224 sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Draguignan une somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— les requérants ont, conformément aux dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, produit les pièces nécessaires afin de justifier qu’ils sont propriétaires des parcelles cadastrées section E n° 426, 427, 481 et 482 ;
— ils disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme car ils sont tous propriétaires de biens immobiliers situés à proximité du terrain d’assiette du projet, et sont donc voisins immédiats du projet litigieux ; le projet prévoit la création de quatre bâtiments importants d’habitation comportant 42 logements dans un quartier pavillonnaire sur un terrain actuellement boisé ; la réalisation du projet entraîne le défrichement d’une partie importante de la parcelle concernée ; la hauteur au faîtage atteindra près de 10 mètres et une surface de plancher de 2 670 m² sera créée ; les bâtiments projetés comporteront en outre des balcons depuis lesquels les futurs habitants disposeront de vues plongeantes sur la propriété des requérants, en particulier à l’arrière des propriétés de M. F et Mme B D où sont aménagées des piscines ; la réalisation du projet prévoit la création de 51 places de stationnement, ce qui générera une forte augmentation du trafic automobile sur le chemin des Négadis, qui dessert les propriétés des quatre requérants, ainsi que sur le chemin des Rigaou, qui dessert la propriété de M. G.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 19 mai 2022 :
— le permis de construire litigieux est entaché de l’incompétence de son auteur en ce qu’il n’est pas établi que la délégation consentie par le maire de la commune à Mme H est régulière et est devenue exécutoire ;
— les différents organismes consultés sur ce projet ont donné leur avis avant que le dossier de demande de permis de construire ne fasse l’objet de nombreuses modifications ; ainsi, les personnes publiques consultées n’ont pu émettre leur avis sur la régularité du projet ; l’absence de nouvelle consultation a nécessairement eu une incidence sur le sens de la décision rendue ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme car l’attestation de prise en charge des exigences de performance énergétique et environnementale définie aux articles R. 172-4 et R. 172-5 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été signée par la société pétitionnaire ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme ; l’ensemble des bâtiments du projet sont situés à une distance inférieure à 5 mètres de la voie de desserte interne du projet, qui constitue une voie privée ; en outre, le bâtiment C sera implanté à moins de 2 mètres de la voie qui sera aménagée en bordure du chemin des Négadis pour permettre aux véhicules de ramassage des ordures ménagères d’avoir accès aux colonnes ; enfin, le transformateur électrique prévu à l’angle du chemin des Négadis et du chemin des Rigaou méconnaît le recul de 5 mètres par rapport à ces deux voies ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme ; la superficie du transformateur électrique n’a pas été prise en compte dans le calcul de l’emprise au sol et doit être ajoutée à l’emprise au sol totale, qui dépasse ainsi la valeur maximale fixée par les dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme ; le projet prévoit une construction d’une hauteur de 7,70 mètres, ce qui est contraire au règlement du plan local d’urbanisme ; la dérogation de hauteur maximale prévue par le règlement du plan local d’urbanisme n’est pas applicable car elle ne s’applique qu’aux zones inondables et la zone basse hydrographique n’est pas une zone inondable ; en outre, seule une partie du bâtiment B est située en zone basse hydrographique, la dérogation à supposer qu’elle s’applique ne pouvait s’appliquer à l’ensemble du bâtiment B ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le projet ne prévoit pas de simplicité de volume ; il prévoit au contraire la construction de quatre bâtiments qui ont chacun une architecture complexe ; le secteur est composé de constructions espacées uniquement destinées à l’habitat individuel ; en particulier les villas qui bordent le terrain d’assiette du projet présentent des proportions raisonnables ; le projet ne respecte pas les caractéristiques naturelles du terrain car le projet prévoit la suppression de 50 arbres, puis la replantation de 58 arbres ; le projet méconnaît le point 1.3 de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme car il prévoit la construction d’un mur de clôture de 1,80 mètre de hauteur dans lequel les boîtes aux lettres des habitations de la résidence seront insérées ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; l’accès au terrain d’assiette se fait par le chemin des Rigaou, qui est une voie très étroite qui ne permet pas à deux véhicules de s’y croiser ou de faire demi-tour ; en outre, sa jonction avec le chemin des Négadis se fait en angle droit, au niveau d’un arrêt de bus assez fréquenté ; si un emplacement réservé prévoit l’élargissement à 5 mètres du chemin des Rigaou, cet élargissement n’était pas réalisé au moment de la délivrance du permis de construire ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UC 14 du règlement du plan local d’urbanisme ; le bâtiment A’ ne dispose pas d’une surface pour le stationnement des vélos située « au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol ».
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 octobre 2022 et 21 mars 2023, la commune de Draguignan, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B D une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, la société SAS Edelis, représentée par Me Petit, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à surseoir à statuer dans l’attente d’un permis de construire modificatif et en tout état de cause à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants, au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; les requérants n’établissent pas que le permis de construire contesté portera atteinte aux conditions d’occupation ou de jouissance de leur bien ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 30 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mai 2023 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— les observations de Me Boiron-Bertrand, représentant Mme B D et autres ;
— et les observations de Me Marquet, représentant la SAS Edelis.
Une note en délibéré présentée par Me Boiron-Bertrand pour l’ensemble des requérants a été enregistrée le 1er juin 2023.
Une note en délibéré présentée par Me Petit pour la SAS Edelis a été enregistrée le 1er juin 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
1. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Les requérants, qui sont quatre personnes physiques, produisent la preuve, à l’exception de M. F, qu’ils sont bien propriétaires des parcelles E n° 482 (M. E), E n° 481 (M. G), E n° 427 (Mme B D). Ces trois requérants, qui ont établi leur propriété, sont des voisins immédiats du projet litigieux car leurs parcelles jouxtent immédiatement le terrain d’assiette du projet.
4. Ces mêmes requérants indiquent en outre que le projet consiste à construire 42 logements dans un quartier pavillonnaire, sur un terrain actuellement boisé, que le projet nécessitera un défrichement important et que les bâtiments projetés disposeront d’une hauteur au faîtage d’environ 10 mètres. Ils indiquent encore que le projet prévoit la création de nombreux balcons qui créeront nécessairement des vues sur les propriétés voisines, en particulier pour Mme B D. Enfin, ils font état des 51 places de stationnement, et de l’augmentation du trafic automobile sur le chemin des Négadis. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents plans du dossier de demande de permis de construire que ces troubles invoqués sont crédibles par rapport à l’importance du projet litigieux et à la grande proximité entre les requérants personnes physiques et le terrain d’assiette du projet.
5. Ainsi, les requérants, qui établissent être des voisins immédiats, et font état d’éléments relatifs à la nature, l’importance et la localisation du projet de construction, disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée. La requête collective, en ce qu’elle est introduite par ces trois requérants, sera donc recevable car ces requérants disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir opposée par la société pétitionnaire doit être écartée comme manquant en fait.
En ce qui concerne le fond du dossier :
6. En premier lieu, aux termes de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1. Conditions de mesure : Tout point de la construction à l’égout du toit ou de l’acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. 2. Hauteur absolue : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder : – dans les secteurs UCa et UCa1 : 7 m. J particulières : Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement et du respect des autres règles du PLU. Dans les zones inondables identifiées au Plan de Prévention des Risques d’inondation dans lesquelles l’édification des constructions est soumise au respect de prescriptions relatives à la surélévation des constructions, la hauteur des constructions par rapport au terrain naturel pourra être majorée de 1 m pour tenir compte de ces prescriptions ».
7. En l’espèce, il n’est pas contesté, ainsi qu’il ressort de la carte réglementaire n° 25 du Plan de prévention du risque inondation (PPRI), que le terrain d’assiette du projet est partiellement rangé en zone basse hydrographique du PPRI applicable, lié à la présence de la Nartuby, approuvé en 2014. Ce document, annexé au plan local d’urbanisme de la commune, indique, dans la rubrique « principes du zonage » : la zone basse hydrographique est la 3e des 3 zones que comporte le zonage règlementaire du plan, après la zone rouge et la zone bleue. Ce document précise encore que « dans cette zone, le » niveau d’exposition au risque n’a pas été précisé parce qu’elle concerne des cours d’eau, des vallons, des bassins versants d’importance moindre au regard de ceux étudiés par modélisation hydraulique « . Toutefois, le document précise encore que » Dans cette zone, les risques liés au ruissellement urbain ou à l’inondation doivent être intégrés dans la perspective d’urbanisation « . Dans cette zone enfin, il n’est pas contesté que l’édification des constructions est soumise à une règle de surélévation selon laquelle » la face supérieure du 1er plancher aménageable doit être implantée au minimum à 0,40 m au-dessus du terrain naturel ". Ainsi, le terrain d’assiette du projet est donc partiellement inclus dans une zone inondable, contrairement à ce que soutiennent les requérants.
8. Il n’est par ailleurs pas contesté que le bâtiment B n’est inclus en zone basse hydrographique que pour une toute petite partie, dans la partie sud-ouest du bâtiment. Ainsi que le soutiennent les requérants et contrairement à ce que fait valoir la commune de Draguignan, la majoration de hauteur du bâtiment liée à l’inclusion dans la zone du PPRI soumise à restriction ne peut trouver à s’appliquer uniquement qu’à la partie du bâtiment incluse dans cette zone et non à l’intégralité du bâtiment, comme le projet le prévoit. En effet, le projet prévoit une hauteur à l’égout du toit de 7,70 mètres pour l’ensemble du bâtiment B.
9. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que la quasi-totalité du bâtiment B, est situé en dehors de la zone basse hydrographique, et ne pouvait donc pas bénéficier de la dérogation de hauteur en ce qui concerne les zones inondables. Il ressort donc des pièces du dossier que les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le bâtiment B n’étant pas intégralement situé en zone basse hydrographique, ne pouvait pas bénéficier de la dérogation de hauteur à la zone UCa du règlement du plan local d’urbanisme. Il suit de là qu’il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le bâtiment B, dans sa presque totalité.
10. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
11. Il est constant que le projet sera accessible depuis le chemin des Négalis, puis depuis le chemin des Rigaou.
12. Si un emplacement réservé intitulé V61 est prévu au plan local d’urbanisme sur le chemin des Rigaou, afin d’élargir ce chemin à une largeur de 5 mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier, et les défendeurs ne contestent pas qu’à la date de la décision attaquée, la réalisation de cet emplacement réservé et de ces travaux d’élargissement du chemin à une largeur de 5 mètres n’avait aucun caractère certain, ni dans la consistance des travaux ni dans leur échéance. Ainsi, la société pétitionnaire ne pouvait pas, sans induire une ambigüité dans son projet, matérialiser, ainsi qu’elle l’a fait, cet emplacement réservé V61, en indiquant une largeur de 5 mètres, sur les plans du dossier de demande de permis de construire, qui par suite sont erronés.
13. La commune fait alors valoir que le projet aurait anticipé la réalisation de cet emplacement réservé, en reculant le mur de la propriété par rapport à l’alignement actuel, afin de dégager un espace sur une partie de l’unité foncière, afin de permettre le passage des véhicules. Toutefois, les plans du dossier de permis de construire ne font pas apparaître les limites actuelles du chemin des Rigaou, sur lesquels seul apparaît l’élargissement à 5 mètres correspondant à l’emplacement réservé V61. Il n’est donc pas possible de vérifier, à la vue des plans du dossier de demande de permis de construire, les dires des défendeurs. En tout état de cause, ainsi que le font remarquer les requérants, le fait de laisser libre un espace en bordure d’une voie publique ne suffit pas à regarder cet espace comme une partie intégrante de la voie, dûment aménagée et carrossable.
14. Par conséquent, dès lors que la mise en œuvre de l’emplacement réservé V61 n’est qu’éventuelle et qu’il n’est pas établi que le projet prévoirait lui-même un aménagement suffisant, seules peuvent être prises en comptes les caractéristiques existantes du chemin des Rigaou.
15. Il ressort des pièces du dossier que le chemin des Rigaou est étroit. Les requérants indiquent une largeur de 3 mètres, alors que la commune et la société pétitionnaire indiquent quant à elles une largeur de 3,50 mètres. Si aucune des parties n’apporte la preuve de ses allégations, il ressort en outre du site Geoportail, accessible librement tant au juge qu’aux parties, que la largeur du chemin des Rigaou n’est que d’environ 3,50 mètres. En outre, il n’est pas contesté que ce chemin est bordé, du côté des requérants, le long des propriétés des consorts E et G, par un muret en pierres qui empêche d’emprunter les bas-côtés, qui ne sont d’ailleurs pas revêtus, rendant ainsi le croisement des véhicules difficile voire impossible. Par ailleurs, il n’est pas contesté que ce chemin ne comporte aucun aménagement sécurisé pour les piétons.
16. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le débouché du chemin des Rigaou sur le chemin des Négadis pose difficulté puisqu’il se fait à angle droit, avec une visibilité réduite côté gauche et juste en face des zébras d’un arrêt de bus. Les requérants soutiennent ainsi, sans être utilement contestés sur ce point, que cette configuration risque d’engendrer un risque supplémentaire pour les usagers du chemin des Négadis, lors de la sortie d’un véhicule du projet ayant l’intention de tourner à gauche alors qu’un bus est arrêté, ce véhicule bloquant ainsi la circulation sur le chemin des Rigaou.
17. Enfin, il n’est pas contesté que le projet litigieux est d’une grande ampleur avec 42 logements et 51 places de stationnement, et va engendrer un flux de véhicules supplémentaires prévisibles d’une cinquantaine de véhicules, alors qu’il ressort des vues aériennes que le chemin des Rigaou dessert déjà plusieurs propriétés situées au sud du terrain d’assiette du projet.
18. La société pétitionnaire fait valoir d’une part que le portail du projet sera reculé, qu’aucun problème de sécurité n’a été relevé par le passé et que la vitesse sera limitée. Toutefois, l’ensemble de ces éléments sont inopérants pour apprécier la légalité du permis de construire litigieux au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
19. Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que le chemin des Rigaou, même s’il ne sera emprunté que sur une portion rectiligne d’une distance de 15 mètres environ, n’est pas adapté à la desserte du projet, lequel est ainsi de nature à créer un risque pour la sécurité de la circulation publique, tant pour les véhicules que les piétons.
20. En outre, il n’est pas établi, les défendeurs n’apportant aucune précision sur ce point, que ce risque aurait pu être régularisé par de simples prescriptions spéciales assortissant le permis de construire.
21. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
22. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen soulevé par les requérants n’est fondé à annuler la décision attaquée.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
23. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
24. La présente décision accueille d’une part les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme. Si le premier moyen retenu ne concerne qu’une partie du projet et est régularisable par l’obtention d’un permis de construire modificatif, en revanche le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et lié à la dangerosité de l’accès au projet, concerne le projet dans son ensemble et il ne résulte pas de l’instruction que ce projet puisse être régularisé par l’obtention d’un permis de construire modificatif, la commune de Draguignan et la société Edelis n’apportant sur ce point aucun élément de nature à démontrer que ce vice serait régularisable. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la société pétitionnaire tendant à faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’étant pas régularisable, il y a lieu de procéder à l’annulation totale de l’arrêté du 19 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Draguignan a délivré à la société Edelis le permis de construire litigieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Draguignan une somme de 2 000 euros à verser aux requérants. En revanche, les conclusions de la commune de Draguignan et de la société Edelis formulées sur ce même fondement, parties perdantes à la présente instance, doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Le permis de construire susvisé du 19 mai 2022 délivré par le maire de la commune de Draguignan à la société Edelis est annulé.
Article 2 : La commune de Draguignan versera une somme globale de 2 000 (deux mille) euros à Mme K B D, M. C G, M. I F et M. A E, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Edelis et de la commune de Draguignan sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: La présente décision sera notifiée à Mme K B D en qualité de représentant unique pour l’ensemble des requérants, à la commune de Draguignan et à la société Edelis.
Copie de la présente décision sera transmise sans délai au Procureur de la République auprès du Tribunal judiciaire de Draguignan en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Faucher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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