Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2601789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. et Mme B… et C… A…, représentés par Me Miran, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de leur demande d’hébergement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur demande en vue d’une offre d’hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer leur recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ; ils vivent dans un garage avec leurs trois filles scolarisées ; M. A… a des problèmes de santé ;
- la régularité de la composition de la commission n’est pas établie ;
- la décision méconnaît l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle méconnaît les articles L. 441-2-3 III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 février 2026 sous le numéro 2601788 par laquelle M. et Mme A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, en application de ces dispositions, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. et Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
2. M. et Mme A…, de nationalité albanaise, en situation irrégulière, ont saisi la commission de médiation de l’Isère le 17 octobre 2025 d’un recours amiable tendant à ce que leur demande d’hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Ils demandent la suspension de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la commission a rejeté leur demande.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 18 décembre 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tirée de l’urgence, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. et Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et C… A… et à Me Miran.
Fait à Grenoble, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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