Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2204709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. C A B, représenté par Me’Cloarec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans ce cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à Me Crabières en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A B soutient que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— méconnait les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation sur son identité ;
— méconnait les dispositions des articles L. 435-3, L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A B n’est fondé.
Par décision du 16 mars 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26'janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code civil
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant congolais (république démocratique du Congo) né en 1999, déclare être entré en France le 10 février 2016. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de la Sarthe par une ordonnance de placement provisoire du 3 mai 2016 et sa tutelle a été déférée à l’aide sociale à l’enfance du même département par une ordonnance du juge des tutelles des mineurs du 23 mai suivant. Sa demande d’asile a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 juin 2018. Il avait toutefois déposé une demande de titre de séjour le 17 juillet 2017 sur les fondements des articles L. 313-11 (7°), L. 313-15 et L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2004147 du 19 mai 2021, le tribunal a annulé l’arrêté du préfet de la Sarthe refusant ce titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant l’interdiction de retour en France pendant une durée de dix-huit mois. Dans le cadre de l’injonction de réexamen qui lui a été fait, le préfet de la Sarthe a par une décision du 6 décembre 2021, de nouveau refusé de faire droit à la demande de M. A B. Ce dernier sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.'811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil énonce : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
3. La force probante d’un acte de l’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte de l’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bienfondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
5. Le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à M. A B le titre de séjour sollicité au motif que la police aux frontières a émis un avis défavorable concernant ses actes de l’état civil, en raison de la falsification des actes de naissance et de l’irrecevabilité du jugement supplétif.
6. Pour justifier de son état civil, M. A B, qui déclare être né le 13 aout 1999, a présenté notamment un acte de naissance n° 1937/2017 du centre d’état civil de la commune de Kinshasa. Cet acte a été établi le 14 octobre 2017 en application d’un jugement supplétif n°'RPNC 46. 222 du 12 décembre 2016 du tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe et du certificat de non-appel n° 2902/2017 du 13 octobre 2017 de la cour d’appel de Kinshasa/Gombe.
7. Pour renverser la présomption de validité qui s’attache aux actes de l’état civil établis à l’étranger et affirmer qu’en raison de leur caractère inauthentique l’intéressé ne justifiait pas de son identité, le préfet de la Sarthe se borne à expliquer en défense qu’un des actes de naissance produits avait été falsifié par l’utilisation d’un correcteur type « blanco » au niveau de l’année de naissance écrite en chiffres. Il s’agit du premier acte de naissance qui a été transmis par le requérant, le second, celui établi sur la base du jugement supplétif cité au point précédent ne comporte pas de date de naissance en chiffres mais en lettres. Le préfet ne remet pas en question la régularité de ce nouvel acte de naissance établi sur la base d’un jugement supplétif. En produisant un courriel du service des visas de l’ambassade de France en République Démocratique du Congo qui ne cite aucun fondement juridique, le préfet de la Sarthe ne démontre pas le caractère frauduleux de la décision juridictionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe, en refusant de délivrer à M. A B le titre de séjour pour ce motif a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Sarthe du 6 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Sarthe délivre à M. A B le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Toutefois, par une décision du 27 décembre 2022, Me Cloarec a été désignée par le bureau d’aide juridictionnelle de la section administrative du tribunal judiciaire comme avocate bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en lieu et place de Me Crabières. Cette dernière n’étant plus le conseil du requérant, les conclusions tendant à ce que les frais d’instance lui soient versés sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2021 du préfet de la Sarthe prise à l’égard de M. A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire d’une durée d’une année.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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