Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2400281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. D C, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a maintenu son placement en régime contrôlé de détention ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d’ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet eu égard à la libération de M. C intervenue le 21 juin 2024 ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par décision du 27 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué le 1er mars 2019, et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville entre le 16 février 2021 et le 21 juin 2024, a été maintenu, par une décision du 5 septembre 2023, en régime dit « contrôlé » en raison de son comportement inapproprié en détention. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 211-36 du code pénitentiaire : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine ». Le deuxième alinéa de l’article L. 211-4 du même code dispose que : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6 ». Aux termes de l’article R. 112-23 de ce code : « Chaque chef d’établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l’établissement qu’il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier () ». Ces dispositions autorisent le chef d’établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire.
3. En premier lieu, par une décision du 5 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du 6 janvier suivant, le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation permanente de signature à M. B A, chef de service pénitentiaire, à l’effet de signer notamment les décisions administratives individuelles, mentionnées par les dispositions de l’article L. 211-4 du code pénitentiaire, déterminant le régime de détention des détenus en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. C soutient que la décision attaquée, d’une part, repose sur des faits matériellement inexacts, l’administration n’apportant aucune précision sur les faits qui lui sont reprochés, ni aucun élément précis de nature à les établir, et, d’autre part, procède d’une « erreur d’appréciation ». Il ressort cependant des pièces du dossier, qui ne sont pas sérieusement contestées, que l’intéressé a proféré, le 28 juillet 2023, des insultes à l’encontre des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation et d’un surveillant en déclarant « Les CPIP sont des débiles » et « Toi fonctionnaire de merde tu n’as que ça à faire ». Il a également adressé, le 14 août 2023, un courrier au service de probation et d’insertion pénitentiaire dans lequel figurait une phrase en langue lituanienne signifiant « pourquoi votre mentalité et votre éducation sont pourries et malodorantes ' ». Il est, par ailleurs, constant que, antérieurement à la décision attaquée, le requérant a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires et d’observations négatives en raison, notamment, de propos outrageants et d’un comportement provocateur répété. L’intéressé n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la matérialité des griefs retenus à son encontre, tirés de son inaptitude à vivre en collectivité au vu de sa personnalité et de ses actes récents, et qui ont motivé l’adoption de la décision en litige. Enfin, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, que son comportement en détention aurait connu une amélioration significative entre son placement provisoire en régime contrôlé le 31 juillet 2023, son placement initial en régime contrôlé le 1er août 2023 et son maintien sous ce régime de détention par la décision attaquée. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation que, par la décision attaquée, le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a maintenu M. C en régime de détention contrôlé.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur ce fondement par le conseil de M. C doivent, par conséquent, être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
lc
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