Annulation 24 septembre 2025
Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 24 sept. 2025, n° 2404683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2024 et 15 janvier 2025, Mme A D épouse C, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que son époux et elle ont une enfant en commun née le 30 novembre 2023 et qu’ils élèvent également ensemble la fille de son époux née d’une précédente relation ;
— la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français portent atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille et de sa belle-fille en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— ces mêmes décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel,
— les observations de Me Rivière, avocat de Mme D épouse C.
Une note en délibéré, présentée par Mme D épouse C, a été enregistrée le 10 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D épouse C, ressortissante algérienne née le 10 février 1988, est entrée régulièrement en France le 28 septembre 2021 munie d’un visa de court séjour à entrées multiples valable jusqu’au 18 mars 2022. Elle a sollicité le 17 octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme D épouse C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse C, ressortissante algérienne, a épousé le 5 novembre 2021 un compatriote titulaire d’un certificat de résidence de dix ans et qu’une enfant est née de cette union le 30 novembre 2023. En outre, son époux est père de deux enfants françaises âgées de 13 et 11 ans, nées d’une précédente union, dont l’une dispose de sa résidence principale chez Mme D et son époux. Ce dernier qui, au surplus, exerce depuis 2020 une activité professionnelle en tant que peintre en bâtiment, a donc vocation à rester sur le territoire national, empêchant ainsi la cellule familiale de pouvoir se reconstituer en Algérie. Dans ces conditions, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D épouse C et lui faisant obligation de quitter le territoire français auront nécessairement pour effet de séparer son enfant, âgée de sept mois à la date de l’arrêté attaqué, de l’un de ses parents. Ces décisions portent ainsi atteinte à l’intérêt supérieur de cette enfant. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation des décisions litigieuses portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer ce certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D épouse C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet de la Haute-Garonne du 19 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à Mme D épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D épouse C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Mme D épouse C et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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