Non-lieu à statuer 22 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 août 2024, n° 2422303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422303 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. C, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 48h soit une carte de résident soit un document de voyage ou à défaut un laissez-passer autorisant le franchissement des frontières, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le juge prononce un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Paya, substituant Me Bechieau pour M. C
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. C postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant russe, né le 15 janvier 1998, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’office de protection des réfugiés et apatrides le 24 mai 2023. Il a sollicité la délivrance d’une carte de résident le 14 juin 2023 et s’est vu octroyer plusieurs attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière expirait le 18 juillet 2024. A la suite d’une précédente saisine du tribunal, il s’est vu octroyer, en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France entre le 25 juillet 2024 et le 24 janvier 2025, ne permettant cependant pas de franchir les frontières de l’espace Schengen. M. C, artiste, qui souhaite candidater au Conservatoire de Bruxelles en spécialité art dramatique, dont les sélections se déroulent à compter du 26 août 2024, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 48h soit une carte de résident soit un document de voyage ou à défaut un laissez-passer autorisant le franchissement des frontières, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de police a validé la demande d’admission au séjour de M. C et a produit à l’appui de son mémoire en défense une « attestation de décision favorable ». Cette attestation, en couleur, délivrée sous le timbre du ministère de l’intérieur et des outre-mer comporte la photo de l’intéressé, son n° identifiant étranger, le numéro de sa demande, les éléments d’état civil le concernant. Elle précise qu’une carte de résident valable du 22/08/2024 au 21/08/2034 portant la mention « toute profession » va lui être délivrée et que ce document est actuellement en cours de fabrication. Elle précise enfin que « ce document autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen ». Dans ces conditions, le document ainsi délivré doit permettre à l’intéressé de se rendre en Belgique en vue de passer ses épreuves la semaine du 26 août 2024. Ainsi, alors qu’il n’apparaît pas possible de lui délivrer en 24h un titre de voyage, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocate peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation par Me Bechieau à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Bechieau. Dans l’hypothèse où M. C ne serait pas admis, à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de M. C.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bechieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bechieau, avocate une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 22 août 2024.
La juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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