Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 20 mars 2026, n° 2409695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2024 et le 12 novembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Benichou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de M. E…, qui lui a été confié par un acte de « kafala » et résidant en Algérie ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- le préfet n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme C… épouse B… sont infondés.
Par une décision du 6 mars 2025, Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne résidant en France sous couvert d’un certificat de résidence, a sollicité le 2 août 2024 le bénéfice du regroupement familial au profit de M. F… E…, né le 2 janvier 2008, résidant en Algérie et confié à Mme C… épouse B… par acte de « kafala » prononcé le 29 août 2022 par l’autorité judiciaire algérienne. Par une décision du 15 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme C… épouse B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. D…, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des décisions à l’exception de certaines d’entre elles au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / (…) / Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. (…) ». Aux termes du Titre II du Protocole annexé à cet accord : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants algériens : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ».
La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que les revenus de Mme C… épouse B… au cours des douze derniers mois ayant précédé sa demande s’élevaient à 921,29 euros nets et étaient ainsi inférieurs au minimum exigé par la réglementation applicable, d’un montant de 1 392,19 euros requis pour trois personnes, la requérante ayant déjà la charge de son petit-fils qui lui a également été confié par un acte de « kafala » et pour lequel elle a obtenu le bénéfice du regroupement familial le 23 mars 2022. Si Mme C… épouse B… soutient que son petit-fils travaille et qu’il est indépendant financièrement, de sorte qu’il ne peut être considéré comme étant à sa charge, il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut pas justifier de ressources stables et suffisantes égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance exigées également en tout état de cause pour une famille de deux personnes. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Bas-Rhin a pris la décision attaquée.
En dernier lieu, l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi dans le cas où est demandé, sur le fondement des stipulations précédemment citées de l’accord franco-algérien, le regroupement familial en vue de permettre à un enfant de rejoindre en France un ressortissant algérien qui en a la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne, l’autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux stipulations de l’accord franco-algérien, être refusée pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait de demeurer en Algérie auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l’autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l’article 4 de l’accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d’accueil de l’enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
Dès lors que, ainsi qu’exposé plus haut, Mme C… épouse B… ne justifie pas des ressources suffisantes pour accueillir l’enfant au bénéfice duquel elle a sollicité l’autorisation de regroupement familial, elle n’est pas fondée, en se bornant à alléguer que le préfet du Bas-Rhin n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, à soutenir que le préfet a pour ce motif commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, à Me Benichou et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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