Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2200883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er avril 2022, 13 juillet 2022, 6 août 2022, 9 novembre 2022, 9 mai 2023, 16 juillet 2023, 23 juillet 2023, puis par un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 28 septembre 2023, M. J G, M. F B, Mme L K, M. P H, M. C O, M. D N, M. A E et M. I Q demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a modifié les prescriptions relatives aux émissions sonores d’installations classées pour la protection de l’environnement exploitées par la société JRS Fiber Brenil, autorisées par arrêté initial du 6 décembre 2012 sur le site de l’Ecopôle bois situé à La Roche-en-Brenil ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de prendre un nouvel arrêté « dans les normes courantes de restriction des nuisances sonores précisées en 2012 » et d’ordonner, dans l’attente, la cessation des activités de la société JRS Fiber Brenil jusqu’à réalisation des travaux de mise en conformité, sous astreinte « au maximum de la fourchette prévue par la loi » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or d’interdire toute nouvelle implantation sur le site de l’Ecopôle dans l’attente de la mise en conformité des installations existantes.
Dans le dernier état de leurs écritures, résultant du mémoire récapitulatif, ils soutiennent que :
— l’enquête publique réalisée en 2012 n’a pas permis une information suffisante du public ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en augmentant les niveaux limites de bruit en limite de propriété des installations classées ;
— le choix des points de mesures est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il existe d’autres emplacements plus appropriés pour apprécier réellement les nuisances sonores causées par les installations en cause ;
— les conditions de réalisation des mesures de surveillance des émissions acoustiques sont douteuses ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de prescrire les mesures adéquates afin de préserver la tranquillité publique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juin 2022, 10 octobre 2022, 21 décembre 2022 et 26 octobre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est partiellement irrecevable, faute pour M. N et M. E de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société JRS Fiber Brenil, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme M,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de M. G.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 6 décembre 2012, le préfet de la Côte-d’Or a autorisé les sociétés Brenil Energie et Brenil Pellets, aux droits desquelles est venue la société JRS Fiber Brenil, à exploiter, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, des installations de travail du bois ainsi qu’une chaufferie biomasse, sur le site de l’Ecopôle situé à La Roche-en-Brenil. Par arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de la Côte-d’Or a modifié les prescriptions relatives aux niveaux acoustiques en augmentant les valeurs limites de bruit en limite de propriété de l’établissement, a ajouté des points de mesure de l’émergence et a ordonné la réalisation d’une campagne de mesure acoustique avant le 31 décembre 2021. Par la présente requête, M. G et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2021.
2. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l’appui de leurs conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 8 décembre 2021, de ce que les deux enquêtes publiques organisées pour chaque établissement originel, qui se sont déroulées du 15 juin 2012 au 16 juillet 2012, n’auraient pas permis une information suffisante du public. De manière surabondante, il ne résulte pas de l’instruction que les modalités d’affichage, les mesures de publicité, la mise à disposition du public du dossier d’enquête publique en mairie de La Roche-en-Brenil ainsi que la présence du commissaire enquêteur lors des permanences, auraient été insuffisantes pour permettre au public d’apprécier l’ampleur du projet en cause. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du
23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement : « Le présent arrêté fixe les dispositions relatives aux émissions sonores des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation () / Ces dispositions sont applicables aux installations nouvelles, dont l’arrêté d’autorisation interviendra postérieurement au 1er juillet 1997 () ». Selon l’article 2 de cet arrêté : " Au sens du présent arrêté, on appelle : / – émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’établissement) ; dans le cas d’un établissement faisant l’objet d’une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par l’ensemble de l’établissement modifié ; / – zones à émergence réglementée : / – l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; / – les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de l’arrêté d’autorisation ; / – l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. () « . Selon l’article 3 de cet arrêté : » L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. / Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l’établissement)Emergence admissible pour la période allant de 7h à 22h, sauf dimanches et jours fériésEmergence admissible pour la période allant de 22h à 7h, ainsi que les dimanches et jours fériésSupérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A)
6 dB(A)
4 dB(A)Supérieur à 45 dB(A)5 dB(A) 3 dB(A)L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d’émergence admissibles. Les valeurs fixées par l’arrêté d’autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 db(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : » () L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées « . L’article R. 181-45 de ce code dispose que : » Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu’elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32. ().Ces arrêtés peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l’état n’est plus justifié. () ".
4. Les requérants soutiennent qu’en raison des nuisances sonores qu’ils subissent, les valeurs limites de bruit en limite de propriété des installations en cause, telles que fixées par l’arrêté préfectoral de 2012, ne peuvent faire l’objet de prescriptions complémentaires visant à les augmenter.
5. Le chapitre 6.2 « Niveaux acoustiques » des deux arrêtés du préfet de la Côte-d’Or du 6 décembre 2012 fixe, en son article 6.2.1, les valeurs limites d’émergence des installations des sociétés Brenil Energie et Brenil Pellets dans les mêmes termes que l’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997 précité. L’article 6.2.2 de ce chapitre fixe également les valeurs limites de bruit en limite de propriété comme suit :
6. Pour augmenter les valeurs limite de bruit en limite de propriété à 60 dB en période de jour et à 55 dB en période de nuit, sur les quatre points de mesure, le préfet s’est fondé sur le rapport de mesure des émissions sonores du 6 novembre 2020, le rapport de l’inspection des installations classées du 5 novembre 2021, le porter-à-connaissance du
16 février 2021 pris en application de l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2020 portant prescriptions complémentaires, ainsi que les plaintes relatives aux nuisances sonores subies et exprimées par les habitants et le maire de Saint-Germain-de-Modéon. Ces rapports ont révélé, en période diurne, des valeurs supérieures aux seuils définis par les arrêtés de 2012 pendant le fonctionnement des installations et hors fonctionnement de celles-ci, et, en période nocturne, des valeurs limites de bruit en limite d’exploitation respectées mais des valeurs limites en zone à émergence règlementée dépassées. En outre, il résulte de l’instruction que le contexte sonore global du site a évolué par rapport à l’état initial de 2012, et notamment en raison de l’activité en période diurne d’une société de scierie de bois implantée à proximité de l’établissement litigieux, du trafic routier et de l’avifaune, tandis que les activités des installations autorisées n’ont pas été modifiées depuis leur mise en service en 2017. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne contestent pas sérieusement ces éléments et que les émergences admissibles n’ont pas été modifiées par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que les niveaux limites de bruit en limite de propriété définis par les arrêtés du 6 décembre 2012 n’étaient plus adaptés et devaient être augmentés. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement : « La mesure des émissions sonores d’une installation classée est faite selon la méthode fixée à l’annexe du présent arrêté. / L’exploitant doit faire réaliser périodiquement, à ses frais, une mesure des niveaux d’émission sonore de son établissement par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l’inspection des installations classées. Ces mesures se font aux emplacements et avec une périodicité fixés par l’arrêté d’autorisation. Les emplacements sont définis de façon à apprécier le respect des valeurs limites d’émergence dans les zones où elle est réglementée ». Selon l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 : « La présente méthode de mesure des émissions sonores d’une installation classée est applicable pour la mesure des niveaux de bruit en limites de propriété de l’établissement et pour la mesure de l’émergence dans les zones où celle-ci est limitée. / Les mesures sont effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010 » Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement. – Méthodes particulières de mesurage « (décembre 1996), complétées par les dispositions ci-après. / Cette norme fixe deux méthodes de mesure se différenciant par les moyens à mettre en œuvre et par la précision des résultats. La méthode de mesure à utiliser est la méthode dite » d’expertise « définie au point 6 de la norme. Cependant, un simple contrôle du respect des prescriptions peut être effectué selon la méthode dite de » contrôle « définie au point 5 de la norme. Dans ce cas, une conclusion quant à la conformité des émissions sonores de l’établissement ne pourra être tirée que si le résultat de la mesure diffère de la valeur limite considérée (émergence ou niveau admissible) de plus de 2 dB(A) ».
8. D’une part, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l’instruction que les points de mesure de bruit fixés par l’arrêté en litige se situent à une altitude inférieure à celle des installations en cause, ni qu’aucun de ces points ne se trouverait à proximité des habitations les plus impactées par les nuisances sonores. A cet égard, la carte IGN produite par le préfet en défense montre que les quatre points de mesure en zones à émergence réglementée sont situés à une altitude au moins égale à celle du site en cause et que les deux nouveaux points de mesure créés en zones à émergence réglementée, au sud et au sud-ouest du site d’exploitation, se trouvent précisément à proximité des habitations ayant manifesté des nuisances sonores, à savoir à une distance de 800 mètres du site, alors que les premières habitations se trouvent encore plus éloignées du site, soit une distance de
1500 mètres. De plus, le préfet fait valoir, sans être contesté, que dans la mesure où les ondes sonores se propagent de manière sphérique et vu la décroissance du son de manière logarithmique avec la distance, la réalisation de mesures aux points les plus proches du site est suffisante pour contrôler le respect des valeurs limites aux points les plus éloignés. Par ailleurs, si les requérants regrettent l’absence de points de mesure à l’ouest du site, il résulte de l’instruction que cette zone se trouve en dehors de l’effet des vents dominants susceptibles de favoriser la propagation des ondes sonores dans cette direction et qu’au surplus, aucune plainte n’a été exprimée dans ce secteur. Dans ces conditions, le choix des points de mesure de bruit n’apparaît entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
9. D’autre part, en se bornant à émettre des doutes sur « le sérieux des travaux réalisés », les requérants n’apportent pas le moindre commencement de preuve tendant à démontrer en quoi les conditions de réalisation des mesures de surveillance des émissions acoustiques ne seraient pas conformes aux dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997 citées au point 7. Au surplus, il résulte de l’instruction que les contrôles réalisés en février 2018 et en octobre 2020 répondent en tous points à la méthode de mesure des émissions sonores, et notamment la norme AFNOR NF S 31-010 définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté en litige ne prévoit pas les mesures adéquates afin de préserver la tranquillité publique. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en application de l’arrêté du 30 septembre 2020, la société JRS Fiber Brenil a transmis au préfet le porter-à-connaissance dans les délais impartis, à savoir le 16 février 2021. Ce document expose les mesures mises en place pour limiter les nuisances sonores induites par les installations autorisées, à savoir la mise en place de silencieux sur les vannes de décolmatage des filtres et les quatre filtres situés sur les toits, à hauteur de 10 000 euros, ainsi que les travaux à poursuivre courant 2021 afin de respecter les valeurs maximales de bruit en limite de propriété sollicitées. Après avoir prescrit par l’arrêté contesté, ainsi qu’il a été dit, de nouveaux points de mesure et augmenté les niveaux limites de bruit en limite de propriété définis par les arrêtés du 6 décembre 2012 compte tenu de leur caractère inadapté, le préfet a également ordonné à la société JRS Fiber Brenil de réaliser une nouvelle campagne de mesure de la situation acoustique, au minimum sur les huit points de mesure ainsi définis et que le rapport correspondant soit transmis à l’inspection des installations classées avant le 31 décembre 2021. Dans ces conditions et à ce stade, le préfet a pris les mesures suffisantes aux fins de vérifier les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. G et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2021. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J G, désigné représentant unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société JRS Fiber Brenil.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
V. MLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2200883
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