Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2400083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2024 et 17 décembre 2024 sous le n° 2400083, la société Pechenot, représentée par Me Fosseprez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les contrats portant sur les lots nos 31 et 33 conclus entre la centrale d’achats Idelians et la société Technique et Décor ;
2°) de mettre à la charge de la centrale d’achats Idelians le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Pechenot soutient que :
— la décision plaçant son offre en troisième position est entachée d’une insuffisance de motivation de nature à méconnaitre le principe de transparence de la commande publique ;
— compte tenu des liens d’intérêts entretenus entre l’office public de l’habitat Domanys et la société Technique et Décor, les contrats en litige sont entachés d’un défaut d’impartialité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2024, 3 décembre 2024 et 20 janvier 2025, la société Idelians, représentée par la SCP Themis Avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Pechenot le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Idelians soutient que :
— à défaut de produire les contrats en litige conformément aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de code justice administrative, la requête n’est pas recevable ;
— la société Pechenot ayant la qualité de société attributaire et non de candidat évincé, elle ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens tirés de la méconnaissance du principe de transparence et d’impartialité ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Technique et Décor et à l’office public de l’habitat Domanys de l’Yonne qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025 à 12h00.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2024, 4 novembre 2024 et 17 décembre 2024 sous le n° 2400084, la société Pechenot, représentée par Me Fosseprez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les contrats portant sur les lots nos 31 et 33 conclus entre la centrale d’achats Idelians et la société Technique et Décor ;
2°) de mettre à la charge de la centrale d’achats Idelians le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Pechenot soutient que :
— la décision plaçant son offre en troisième position est entachée d’une insuffisance de motivation de nature à méconnaitre le principe de transparence de la commande publique ;
— compte tenu des liens d’intérêts entretenus entre l’office public de l’habitat Domanys et la société Technique et Décor, les contrats en litige sont entachés d’un défaut d’impartialité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2024, 3 décembre 2024 et 20 janvier 2025, la société Idelians, représentée par la SCP Themis Avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Pechenot le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Idelians soutient que :
— à défaut de produire les contrats en litige conformément aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de code justice administrative, la requête n’est pas recevable ;
— la société Pechenot ayant la qualité de société attributaire et non de candidat évincé, elle ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens tirés de la méconnaissance du principe de transparence et d’impartialité ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Technique et Décor et à l’office public de l’habitat Domanys de l’Yonne qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Hebmann représentant la société Idelians.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme de coordination Idelians est composée de cinq offices publics de l’habitat, dont l’office public de l’habitat de l’Yonne-Domanys, et comporte une centrale d’achats. Par un avis d’appel public à la concurrence, la centrale d’achats de la société Idelians a lancé une procédure formalisée tendant à la conclusion d’accords-cadres à bons de commande de réalisation de travaux d’entretien du patrimoine locatif et administratif de Domanys avec 40 lots répartis au sein de quatre agences : Auxerre, Joigny, Sens et Avallon. Les lots n°31 et 33 portent sur les « peintures, papiers peints, revêtements de sol, plâtrerie et vitrerie » des agences Domanys d’Auxerre et de Joigny. L’article 2.2 du cahier des clauses techniques particulières prévoit que ces deux lots, faisant l’objet d’une « multi-attribution », seront attribués à trois titulaires au maximum. Cinq opérateurs économiques, dont la société Technique et Décor et la société Pechenot, ont présenté une offre pour ces lots. La centrale d’achats d’Idelians a informé la société Pechenot du classement de son offre en troisième position le 8 novembre 2023 et un acte d’engagement a été signé le 10 octobre 2023. Un acte d’engagement a parallèlement été signé entre Idelians et la société Technique et Décor, placée en première position. Estimant avoir été irrégulièrement évincée de la première position des contrats portant sur les lots nos 31 et 33, la société Pechenot demande au tribunal, par des requêtes nos 2400083 et 2400084 -qu’il y a lieu de joindre par un seul jugement-, d’annuler les contrats passés entre la société Idelians et la société Technique et Décor.
Sur les conclusions à fin de contestation de la validité du contrat :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, un tiers à la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce tiers ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Il ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Il appartient au juge, saisi de conclusions contestant la validité d’un contrat administratif, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ».
5. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 9 novembre 2023, la société Idelians a informé la société Pechenot du nom des entreprises attributaires, du montant des offres et des notes globales obtenues pour les lots nos 31 et 33. Dans le cadre de l’instance, la société Idelians a par ailleurs produit le rapport d’analyse des offres des lots nos 31 et 33 détaillant avec précision les notes obtenues aux critères tenant à la valeur technique et au prix ainsi que leur justification. Dès lors, et alors qu’aucune demande de communication des motifs de son rang de classement n’a été adressée au pouvoir adjudicateur, la société Pechenot n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la procédure de passation en litige des lots nos 31 et 33 est entachée d’une insuffisance de motivation qui aurait été de nature à méconnaître le principe de transparence des procédures de la commande publique.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. / Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché ».
7. Il résulte de l’instruction que les contrats en litige ont été passés entre la société Idelians -comportant ses propres salariés- et la société Technique et Décor et que la commission d’appel d’offre réunie le 6 novembre 2023 était présidée par le directeur général d’Orvitis et non par la directrice générale de Domanys de sorte que les liens potentiels entre la société Technique et Décor et Domanys ne sont pas susceptibles d’être à l’origine des classements des sociétés attributaires en litige. En tout état de cause, la seule circonstance que M. D, fondateur et associé de la société « Tech et Invest » créée le 8 septembre 2021, laquelle est associée à la société Technique et Décor -pour 55 % au 2 janvier 2024-, a été salarié pour l’office public habitat de Domanys de l’Yonne -sans que les fonctions qu’il a précisément exercées ne soient identifiées par la société requérante- n’a pu avoir en soi une influence particulière sur les classements des sociétés attributaires. Il en est de même pour l’épouse de M. D, Mme A, qui est seulement responsable de territoires de l’agence Domanys de Sens et n’intervient pas sur les agences d’Auxerre et de Joigny concernées par le litige. Enfin, si la fille de M. D, Mme E D, est conseillère commerciale chez Domanys, outre que ces fonctions sont sans lien avec le choix des sociétés attributaires de lots de travaux d’entretien du patrimoine locatif et administratif, il apparaît au dossier qu’elle n’exerce ces fonctions que depuis le 1er octobre 2024, soit postérieurement aux procédures en litige. Dans ces conditions, la société Pechenot n’est pas fondée à soutenir que la société Technique et Décor et le groupe Domanys seraient dans une situation de conflit d’intérêts de nature à méconnaitre le principe d’impartialité de la commande publique.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Idelians, les conclusions de la société Pechenot tendant à la contestation de la validité des contrats attaqués doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Idelians, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Pechenot au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Pechenot une somme de 1 500 euros à verser à la société Idelians au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2400083 et 2400084 de la société Pechenot sont rejetées.
Article 2 : La société Pechenot versera à la société Idelians une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pechenot, à la société Idelians, à la société Technique et décor et à l’office public de l’habitat Domanys de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— M. Hugez, premier conseiller,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2400083, 2400084
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