Rejet 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 16 janv. 2025, n° 2405035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle ou de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision n’a pas compétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 janvier 2025 a été entendu le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
M. A et le préfet de la Seine-Maritime n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 3 janvier 1996, de nationalité afghane, déclare être entré sur le territoire français le 16 décembre 2022. Le 23 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 24 mai 2023, confirmée le 21 novembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par une décision du 9 janvier 2024, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen. Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rouen le 2 mai 2024. Par l’arrêté contesté du 2 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 24-074 du 27 novembre 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 76-2024-218 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme C, contractuelle, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la décision qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. A, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
7. M. A soutient qu’en tant que ressortissant afghan et depuis la prise de pouvoir par les talibans dans son pays d’origine, il est susceptible d’être pris pour cible et persécuté par les autorités en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, ses allégations ne sont étayées d’aucun commencement de preuve, alors que sa demande d’asile, et sa demande de protection subsidiaire ont été rejetées, de même que sa demande de réexamen par l’OFPRA. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 16 décembre 2022 selon ses déclarations. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent son épouse et ses quatre enfants. Il est en outre constant qu’il n’a pas exécuté dans le délai de départ volontaire la mesure d’éloignement édictée à son encontre. Le fait qu’il ne possède pas de document de voyage et qu’il ne peut pas en obtenir car l’ambassade d’Afghanistan en France a suspendu la délivrance des passeports est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, en l’absence de circonstance humanitaire justifiant qu’aucune interdiction ne soit édictée et alors même que ce dernier ne présente pas de menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du 2 décembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Bellec
Le greffier
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-L. Michel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Cadre ·
- Intervention ·
- Illégalité ·
- Terme ·
- Juridiction
- Crèche ·
- Petite enfance ·
- Commission ·
- Demande ·
- Commune ·
- Enfant ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Casier judiciaire ·
- Traitement ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Données ·
- Fichier ·
- Personne concernée
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Huis clos ·
- Acte ·
- Conseil municipal ·
- Habitat
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Handicap ·
- Enseignement ·
- Education ·
- Urgence ·
- Autonomie ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Réception ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision du conseil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Attaque ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.