Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 janv. 2026, n° 2600740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600740 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. C… B… demande au juge des référés d’enjoindre à l’État de lui proposer immédiatement une solution d’hébergement d’urgence adaptée.
Il fait valoir que : il est actuellement sans domicile et sans solution d’hébergement ; malgré de nombreux appels effectués au 115, aucune solution d’hébergement d’urgence ne lui a été proposée ; il a passé au moins une nuit dehors récemment, malgré le froid ; un médecin a alerté le 115 concernant sa situation de vulnérabilité ; il est suivi par une structure sociale et une demande de stabilisation est en cours via le service intégré d’accueil et d’orientation ; l’urgence est manifeste, en raison des risques pour sa santé et sa sécurité liés à l’absence de mise à l’abri ; l’absence de proposition d’hébergement constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L .345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il est actuellement sans domicile et sans solution d’hébergement et que l’absence de proposition d’hébergement constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, il se borne à produire une décision du 18 novembre 2025 de la commission de médiation du Bas-Rhin rejetant le recours qu’il a formé sur le fondement du III de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue d’une offre d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, refus qui lui a été opposé au motif qu’il n’avait pas produit les pièces qui lui avaient été demandées, ainsi que deux courriels lui indiquant que le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) ne délivre pas de logements sociaux par le biais d’un courriel et l’invitant à prendre contact avec un travailleur social pour faire le point sur sa situation. En l’état de l’instruction, les éléments de la requête ne sont ainsi pas par eux-mêmes de nature à faire ressortir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont pas remplies.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
G. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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