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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 oct. 2025, n° 2507484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507484 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme D… B…, représentée par Me Tissot, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert aux fins de déterminer les préjudices subis à la suite de son accident professionnel survenu le 19 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais et honoraires de l’expertise.
Elle soutient qu’une expertise judiciaire permettra d’apprécier l’intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’elle supporte depuis son accident de service, en date du 19 octobre 2022, la date de consolidation ainsi que les taux de déficit fonctionnel total et déficit fonctionnel permanent subis, et les éventuels préjudices annexes en résultant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, représenté par Me Bracq demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de constater qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves ;
3°) de compléter la mission de l’expert selon ses dires ;
4°) de rejeter le surplus des conclusions présentées par Mme B….
Il soutient qu’aucune circonstance particulière n’apparait de nature à justifier que le juge des référés ordonne une expertise avant que le juge du fond saisi se prononce lui-même sur l’utilité d’une telle mesure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Alors même qu’un fonctionnaire ou agent public pourrait éventuellement bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité compensant la perte de revenus ou l’incidence professionnelle de son incapacité physique résultant d’un accident de service, ce fonctionnaire ou agent public, qui a subi, du fait de cet accident de service, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, conserve le droit de réclamer à la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. En conséquence, est susceptible de présenter un caractère utile au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative une mesure d’expertise contradictoire sollicitée par un fonctionnaire ou un agent public aux fins d’évaluer les préjudices patrimoniaux non professionnels et personnels.
A l’appui de sa demande d’expertise, Mme B… soutient qu’elle a été victime d’un accident professionnel le 19 octobre 2022 constitué par une agression verbale, accident reconnu comme imputable au service par décision du 11 avril 2023. Mme B… souffre depuis lors d’un trouble anxiodépressif réactionnel, a contracté un ulcère et ne dispose pas, à ce jour, de perspective de retour à l’emploi au centre hospitalier dans les conditions nécessaires au respect de sa santé mentale.
Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée par Mme B… est susceptible de se rattacher à un litige actuel ou éventuel dans la mesure où elle a pour objectif de fixer l’étendue des préjudices patrimoniaux et personnels qu’elle subit suite à son accident de service. Dès lors, la demande d’expertise rentre dans le cadre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
6. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
7. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur F… C…, domiciliée 58 rue Lieutenant A…. Prévost à Lyon (69006), est désignée comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme B…, détenus ou produits par le centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes et par Mme B… et examiner l’intéressée ;
2° – décrire l’état de santé de Mme B…, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l’accident survenu le 19 octobre 2022 ;
3° – reprendre le dossier de Mme B… et recenser l’ensemble des décisions par lesquelles le centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes a admis l’imputabilité au service de la pathologie dont Mme B… a été victime ;
4° – proposer une date de consolidation de l’état de Mme B…, et évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-cici ferait état ; dire si ses préjudices sont en lien avec l’accident de service du 19 octobre 2022 ou avec un éventuel état antérieur ; évaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
5°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
6° – évaluer chacun de ces préjudices, même en l’absence de lien de causalité, y compris partiel, avec sa pathologie ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable à son accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
7° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B… et du centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, au centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
M. E…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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