Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2024, n° 2414463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Mirtchev, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation favorable ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière, qu’elle ne peut suivre sa formation et qu’elle est susceptible de perdre son logement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le préfet n’a pris aucune décision et qu’elle a fait part de ses difficultés à la préfecture ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante centrafricaine née en 2002, est entrée en France le 13 septembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 30 novembre 2023. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. Mme A a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 30 novembre 2023, ainsi qu’il ressort de l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne produite au soutien de sa requête. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née le 30 mars 2024 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme A tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à l’octroi d’un rendez-vous en vue de la remise de tels documents aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Les mesures sollicitées ne sauraient par ailleurs être regardées comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions de Mme A qui tendent à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de la convoquer en vue de la remise d’une telle attestation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées comme manifestement dénuées de fondement en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ».
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Elise Mirtchev.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2024.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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