Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2521755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, la société anonyme RATP TRAVEL RETAIL et la régie autonome des transports parisiens (RATP), représentées par Me Boukioudi, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la société « Kasafa Alimentation » de libérer sans délai l’emplacement n° 01.0022.99.0002 occupé dans l’enceinte de la station « Les Sablons » du réseau métropolitain parisien, ainsi que tout éventuel occupant de son chef, et de retirer, à ses frais, l’ensemble des éléments et biens meubles s’y trouvant, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à défaut pour l’occupant de déférer à cette injonction, son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de la société « Kasafa Alimentation » la somme de 3 900 euros à verser conjointement à la RATP et à la RATP TRAVEL RETAIL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la société « Kasafa Alimentation » se maintient illégalement sur l’emplacement litigieux en dépit de la résiliation de la convention d’occupation domaniale le 22 septembre 2025 ; elle continue d’exploiter son activité sans s’acquitter des redevances d’occupation du domaine public ;
- la condition d’urgence est satisfaite et la mesure sollicitée est utile dès lors que la société « Kasafa Alimentation » occupe le domaine public sans droit ni titre, en méconnaissance des dispositions de l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
La requête a été communiquée à la société « Kasafa Alimentation » qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er décembre 2025 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Loctin, subtituant Me Boukiouidi, représentant la RATP TRAVEL RETAIL et la RATP, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- la société « Kasafa Alimentation » n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d’occupation temporaire du domaine public du 28 juin 2022, la société RATP TRAVEL RETAIL, agissant en qualité de mandataire de la RATP, pour la gestion des locaux commerciaux créés sur les réseaux de la RATP, a autorisé la société « Kasafa Alimentation » à occuper un emplacement n°01.0022.99.0002 à usage commercial d’une superficie d’environ 16m² à la station « Les Sablons » du réseau métropolitain parisien, pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2022. Par un courrier, valant mise en demeure, en date du 23 janvier 2025, la RATP TRAVEL RETAIL et la RATP ont demandé à la société « Kasafa Alimentation » de s’acquitter d’une pénalité d’un montant de 300 euros suite aux manquements à ses obligations contractuelles. Par un courrier en date du 8 août 2025, la société RATP TRAVEL RETAIL a notifié à la société « Kasafa Alimentation » la résiliation de la convention d’occupation temporaire du domaine public avec prise d’effet au 22 septembre 2025. La société « Kasafa Alimentation » se maintenant dans l’emplacement, la RATP TRAVEL RETAIL et la RATP demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui ordonner de libérer sans délai l’emplacement n° 01.0022.99.0002 occupé dans l’enceinte de la station « Les Sablons » du réseau métropolitain parisien, ainsi que tout éventuel occupant de son chef, et de retirer à ses frais l’ensemble des éléments et biens meubles s’y trouvant.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à une mesure de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public et où cette mesure est contestée, il appartient au juge des référés de rechercher, alors que le juge du contrat a été saisi d’un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, si cette demande d’expulsion se heurte, compte tenu de l’ensemble de l’argumentation qui lui est soumise, à une contestation sérieuse. Tel n’est pas le cas si ce recours n’a pas été exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le cocontractant a été informé de la mesure de résiliation.
4. D’une part, il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’autoriser RATP RETAIL et RATP à demander à l’État le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance. Il appartiendra, s’il y a lieu, à RATP RETAIL et RATP de demander directement à l’État ce concours.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société « Kasafa Alimentation » est occupante sans droit ni titre, de l’emplacement situé à la station « Les Sablons », depuis le 22 septembre 2025, date de prise d’effet de la résiliation de la convention d’occupation temporaire du domaine public. Par ailleurs, l’urgence et l’utilité de la mesure sont caractérisées par la nécessité de récupérer cette dépendance domaniale. Enfin, la demande présentée par les requérantes ne se heurte pas à une contestation sérieuse, dès lors que la société « Kasafa Alimentation » à laquelle la requête a été communiquée n’a présenté aucune observation en défense.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a urgence à libérer l’emplacement, occupé désormais sans titre par la société « Kasafa Alimentation » au sein de la gare « Les Sablons » et d’enjoindre à cette dernière d’évacuer ces lieux, et à tout occupant de son chef de libérer les lieux et de retirer tous objets mobiliers s’y trouvant, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. La société « Kasafa Alimentation » versera à la RATP RETAIL et à la RATP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société « Kasafa Alimentation » et à tout occupant de son chef d’évacuer, sans délai, l’emplacement n° 01.0022.99.0002 situé à la station « Les Sablons » du réseau métropolitain parisien et appartenant au domaine public de la RATP, ainsi que le mobilier s’y trouvant, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La société « Kasafa Alimentation » versera à la RATP RETAIL et à la RATP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la RATP TRAVEL RETAIL, à la RATP et à la société « Kasafa Alimentation ».
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre au près du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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