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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2500684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 29 février 2024, N° 2303009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. E… C…, représenté par Me Dubersten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Saône-et-Loire soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’un requérant conteste, dans le délai de recours contentieux, une décision implicite et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision qui s’est substituée à la première décision.
2. M. C…, ressortissant tunisien né en 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 mars 2018 et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 25 janvier 2023 en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par une jugement n° 2303009 du 29 février 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. C….
3. Le 21 juin 2024, M. C… a présenté une « demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Si le préfet de Saône-et-Loire a opposé initialement un rejet implicite, il a ensuite décidé, le 5 août 2025, de rejeter expressément la demande de l’intéressé. Compte tenu de ce qui a été dit au point 1, M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 5 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision du 5 août 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Tout d’abord, si le requérant se prévaut de sa présence continue en France depuis le 6 mars 2018, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire entre 2019 et 2023 sans jamais solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Ensuite, si l’intéressé se prévaut d’un emploi qu’il a occupé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée entre janvier 2022 et novembre 2023 et produit un nouveau contrat à durée indéterminée qu’il a conclu, le 27 novembre 2023, avec la société Agi-Elec en qualité d’ouvrier polyvalent, il a toutefois exercé ces activités sans disposer d’autorisation de travail lui permettant d’exercer une activité professionnelle régulière en France et il a continué à les exercer alors qu’il faisait pourtant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français qu’il n’a pas davantage exécutée. Dès lors, en décidant d’exercer puis de continuer à exercer une activité professionnelle dans des conditions irrégulières au regard de la législation sur le travail des étrangers en France, de séjourner en France dans de telles conditions et d’y établir une vie privée et familiale, en se mariant avec Mme B… F…, M. C… a fait un choix personnel dont il ne peut pas se prévaloir pour mettre l’État devant le fait accompli. Enfin, en dépit des nombreuses attestations qu’il a communiquées, M. C…, qui est sans enfant à charge, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine dans lequel il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En dernier lieu, il résulte de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est notamment saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 423-23. Le préfet est ainsi tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à cet article auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. C… ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de cet article. Dès lors, le préfet de Saône-et-Loire, en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Dubersten.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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