Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 juin 2026, n° 2601441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2026 et 19 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de condamner l’État à lui verser une provision de 1 557,36 euros portant intérêts moratoires à compter du 5 décembre 2025 sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 7,14 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’il peut prétendre à une indemnisation de sept jours de congés annuels non pris pour raison de santé sur le fondement de l’article 5-2 du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 ;
- l’article 5-2 du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 ne prévoit nullement une rupture définitive du lien de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thomas Gros, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ingénieur principal des systèmes d’information et de communication, alors affecté au secrétariat général commun départemental de la préfecture du Haut-Rhin, a été placé en congé de longue maladie d’office du 29 août 2024 au 28 août 2025. Admis à reprendre ses fonctions à temps plein à compter du 29 août 2025, il a été placé en position de détachement auprès du centre hospitalier de Rouffach pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2025. Par lettre du 5 décembre 2025 adressée au préfet du Haut-Rhin, il a sollicité le versement d’une indemnité compensatrice du reliquat de congés annuels non pris pendant son congé de longue maladie. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par son recours, M. B… demande au juge de référés de condamner l’État à lui verser une provision de 1 557,36 euros correspondant à sept jours de congés annuels non pris.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Il appartient au juge des référés, pour statuer sur le caractère non sérieusement contestable d’une obligation, de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. En revanche, l’office du juge du référé lui interdit, pour regarder une créance comme n’étant pas sérieusement contestable, de trancher une question de droit soulevant une difficulté sérieuse,
Aux termes de l’article 5-1 du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État : « (…) lorsque le fonctionnaire est dans l’impossibilité, du fait d’un congé pour raison de santé (…) de prendre son congé annuel au cours de l’année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d’une période de report de quinze mois (…) / La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé (…), elle débute, au plus tard, à la fin de l’année au titre de laquelle le congé annuel est dû ». Aux termes du premier alinéa de l’article 5-2 du même décret : « Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article 5, lorsque le fonctionnaire n’a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice ».
S’il résulte des dispositions citées au point précédent que les jours de congés annuels non pris acquis pendant un congé pour raison de santé peuvent donner lieu à une indemnité compensatrice en cas de fin de relation de travail, il est constant que M. B… est en position de détachement. À ce titre, la question de savoir si cette situation administrative peut être assimilée à une « fin de relation de travail », soulève une difficulté sérieuse qui ne permet pas de regarder la créance en cause comme non sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède que la demande de provision de M. B… ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 12 juin 2026.
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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