Rejet 29 avril 2025
Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 29 avr. 2025, n° 2502473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 et le 25 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’auteur de l’arrêté n’est pas compétent pour édicter des mesures d’éloignement et d’interdiction de circuler propres aux ressortissants communautaires et régies par les dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale sont méconnues faute pour le préfet d’avoir saisi l’autorité judiciaire pour aboutir à un avis défavorable ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur l’interdiction de circuler sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est disproportionnée tant dans son principe que dans sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les observations de Me Aymard représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins en confirmant ses écritures et ajoutant le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’interdiction de circuler sur le territoire du fait des perspectives d’insertion professionnelle en tant que chauffeur routier de M. A et des suites de la procédure le concernant à la suite d’un accident de la circulation survenu en 2023 dont il a été victime ;
— et les observations de M. A, qui verse des pièces à l’instance, répond aux questions posées par le tribunal, indique que les faits de violences sur sa concubine résultaient d’une crise de jalousie de la part de celle-ci et qu’il n’a volé que sur des chantiers, pas dans des maisons ; l’interdiction de circuler l’empêchera d’exercer sa profession de chauffeur routier et cette mesure l’empêchera de revenir en France pour les suites de sa procédure d’indemnisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant roumain né le 1er avril 1998 à Slatina (Roumanie), a fait l’objet le 3 novembre 2021 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, exécutée en février 2023. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans aux termes d’un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 9 avril 2025, notifié le 14 avril 2025. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté du 9 avril 2025 a été signé par M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne. Celui-ci dispose d’une délégation du préfet de Lot-et-Garonne en date du 26 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, aux fins de signer, aux termes du premier article, toutes décisions relatives aux affaires de l’Etat dans le département à l’exception de certaines matières dont ne relève pas la police des étrangers. Par suite, quand bien même l’article 2 de cet arrêté de délégation, qui ne fait que lister « notamment » certaines catégories de décisions prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne mentionne pas les décisions prises en vertu du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’incompétence de 'auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. () En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. () ». Aux termes de l’article R. 40-29 du même code : " I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ".
6. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une décision d’éloignement ou relative au séjour et leurs décision subséquentes, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter. L’autorité compétente ne peut légalement fonder sa décision sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point 5.
7. Le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé sur la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que représente le comportement de M. A en raison des condamnations pénales dont il a fait l’objet. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné en 2017 à deux ans et quatre mois d’emprisonnement pour plusieurs faits de vol par effraction et de vol par ruse dans des locaux d’habitation ou lieu d’entrepôt, en 2022, à huit mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, provocation directe de mineur de 15 ans à commettre un crime ou un délit et rébellion et le 8 août 2024 à un an et six mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité. Il a également mentionné les inscriptions concernant M. A au fichier du traitement des antécédents judiciaires. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris les mêmes décisions en se fondant uniquement sur l’extrait de casier judiciaire n° 2 de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société / () ".
9. Pour le même motif que celui retenu au point 7 relatif aux infractions commises par M. A et pour lesquelles il a été définitivement condamné, le préfet n’a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. A représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, il n’a pas méconnu les dispositions du 2° de l’article précité en édictant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français pour trois ans :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, M. A n’ayant pas établi l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il ne peut exciper de son illégalité pour obtenir l’annulation de l’interdiction de circuler pour trois ans.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
12. Pour le même motif que celui retenu au point 7, la décision d’interdiction de circulation pour trois ans n’est disproportionnée ni dans son principe, ni dans sa durée. Si M. A soutient que cette interdiction de circulation fera obstacle à ses recherches d’emploi en tant que chauffeur routier et qu’il ne pourra pas revenir dans le cadre de la procédure d’indemnisation de séquelles subies dans le cadre d’un accident de la circulation survenu en 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait porté ces éléments à la connaissance du préfet avant que celui-ci ne prononce l’interdiction de circuler pour une durée de trois ans. Par suite, cette décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles en injonction et relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
H. BourdarieLa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502473
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Université ·
- Administration ·
- Demande
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Personne concernée ·
- Espagne ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Décision juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Défaut de motivation ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Naturalisation ·
- Formalité administrative ·
- Traducteur ·
- Décret ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat d'installation ·
- Légalité externe ·
- Racisme ·
- Vandalisme ·
- Santé ·
- Rupture ·
- Harcèlement ·
- Voiture
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Clôture ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Application ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Document administratif ·
- Communication de document ·
- Attribution de logement ·
- Urgence ·
- Risques sanitaires ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.