Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2514369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de dix ans et porté rétrogradation de son droit au séjour ;
2°) d’ordonner au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui renouveler, à titre provisoire son certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de quinze jours jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision ou, à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée car le litige porte sur un refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien de dix ans et la délivrance d’une éventuelle nouvelle autorisation provisoire de séjour n’est pas de nature à renverser cette présomption ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie et que le préfet n’a pas saisi le procureur de la république pour consulter son fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle ne pouvait se fonder sur le pouvoir d’appréciation du préfet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 14 décembre 2024, sous le n° 2432968, tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 et de la décision du 13 mars 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né le 17 juillet 1981, est entré en France en 1991 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 13 mars 2013 au 12 mars 2023 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que son comportement est constitutif d’une menace grave à l’ordre public et, par ce même arrêté, l’a informé de sa convocation pour le 4 novembre 2024 afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour de six mois. M. A a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 4 novembre 2024 au 3 mai 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 octobre 2024 portant rejet de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de dix ans.
Sur la demande au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. M. A demande, par la présente requête, introduite près de six mois après l’enregistrement de son recours au fond, la suspension de l’exécution de la décision du
11 octobre 2024 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Une présomption d’urgence s’attache, en principe, au refus de renouvellement de son titre de séjour. Il résulte toutefois de l’instruction que le recours en annulation présenté par M. A, enregistré le 14 décembre 2024, est inscrit à l’audience collégiale du 26 juin 2025, soit à très brève échéance, et que M. A a été dûment convoqué à cette audience. Dans ces circonstances particulières, la présomption d’urgence est renversée et la condition d’urgence ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la présente demande en référé, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives au bénéfice de l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514369
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