Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 19 déc. 2023, n° 2203066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a rejeté son recours gracieux formé contre l’arrêté du 3 février 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Il soutient que :
— l’imputabilité au service de sa maladie doit être reconnue dès lors que l’expert a indiqué le 12 mai 2021 qu’il existe un lien essentiel et certain entre sa pathologie et son contexte professionnel ;
— la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi mentionne expressément les pathologies psychiques comme susceptibles d’être reconnues en tant que maladies professionnelles dès lors qu’elles peuvent être reconnues dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles (article L. 461-1 du code de la sécurité sociale) même si elles ne sont pas désignées au tableau des maladies professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tourre,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gardien de la paix, a constitué le 18 septembre 2020 un dossier de déclaration de maladie professionnelle avec une première constatation médicale en date du 3 septembre 2020. Après un avis défavorable émis le 18 janvier 2022 par la commission de réforme, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a rejeté cette demande par un arrêté du 3 février 2022. M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par décision du 14 avril 2022. M. A demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (). Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État () ».
3. Aux termes de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Enfin, aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
4. L’état anxio-dépressif dont a souffert M. A n’est pas une maladie mentionnée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code
de la sécurité sociale. Il ne relève donc pas des dispositions du premier alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
5. Il est constant que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle. La reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau de la sécurité sociale doit néanmoins remplir deux conditions cumulatives : être en lien essentiel et direct avec l’activité professionnelle et entraîner une incapacité permanente partielle (IPP) d’un taux au moins égal à 25 %. Le Dr B, expert psychiatre, estime que M. A a présenté un état anxio-dépressif en septembre 2020 « réactionnel à une déception professionnelle qui lui paraissait injuste car nécessaire à son état de santé », que « les éléments anamnestiques, cliniques et évolutifs de la problématique médicale de septembre 2020 () sont bien en faveur d’une maladie professionnelle hors tableau » dès lors qu'« il existe un lien essentiel et certain entre la pathologie constatée et le contexte professionnel de l’agent ». Il a, par ailleurs, déterminé un taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 5 %. La commission départementale de réforme du 18 janvier 2022 a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. A compte tenu du taux d’IPP de 5 %, inférieur au taux de 25 % requis pour une reconnaissance de maladie professionnelle. Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. A au motif que son taux d’IPP était inférieur à 25 %. M. A n’établit pas que sa maladie entraîne une incapacité permanente à un taux au moins égal à 25 %, qui est l’une des conditions cumulatives prévue par l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 pour établir l’imputabilité au service d’une maladie. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
L. TourreLe président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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