Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 oct. 2024, n° 2324000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324000 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 octobre et 26 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Remtola, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de poursuivre l’instruction de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle était en déplacement à l’étranger et n’a pas pu prendre connaissance de la convocation à son entretien d’assimilation en date du 6 octobre 2023.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). »
2. Mme A a sollicité le bénéfice de la nationalité française le 15 mars 2023. Par courrier du 11 octobre 2023, le préfet de police l’a informée du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l’absence de présentation à l’entretien d’assimilation prévu le 6 octobre 2023. Mme A demande l’annulation de cette décision.
3. A l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, la requérante soutient que la convocation pour l’entretien lui a été notifiée sur son espace personnel le 22 septembre 2023 alors qu’elle était en déplacement à l’étranger, et qu’elle n’a pas reçu de notification par courriel. Toutefois, pour en justifier, elle se borne à produire des billets d’avion qui établissent qu’elle n’était pas présente sur le territoire français du 16 au 24 septembre et du 6 au 8 octobre 2023, mais non qu’elle n’aurait pas reçu la convocation litigieuse. Par suite, sa requête ne comporte qu’un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que Mme A formule, si elle s’y croit fondée, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 30 octobre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-1
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