Annulation 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 15 janv. 2025, n° 2500081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. A soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* viole le droit d’asile garanti par les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Massiera, représentant M. A assisté de Mme B, interprète assermentée en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen tiré de l’incompétence ;
— M. A, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue anglaise, qui indique souhaiter revoir sa famille et sa fille.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h21.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
L’audience s’est tenue à huis clos en application de l’article L. 731-1 du code de justice administrative compte tenu des bruits importants à l’extérieur de la salle d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, né le 11 août 1989 à Imo State (République fédérale du Nigéria), est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par arrêté du 9 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans du 13 janvier 2025. M. A demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 9 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Enfin, l’article R. 531-19 du même code dispose que « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. » et selon l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
3. M. A, qui ne conteste nullement avoir déposé une demande d’asile en France ni avoir saisi la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), conteste en revanche formellement avoir fait l’objet d’une décision ou d’une ordonnance par la Cour. En défense, le préfet de la Seine-Maritime produit dans ses écritures un extrait d’un relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » qui ne comporte aucun nom en sorte qu’il est impossible au juge de vérifier si cet extrait concerne le requérant. Or, une partie des informations contenues dans le relevé TelemOfpra font foi jusqu’à preuve du contraire en application des articles R. 531-19 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cités au point précédent eu égard à la compétence exclusive des organes indépendants de l’asile pour mettre à jour ce relevé. Le préfet de la Seine-Maritime, à qui il appartenait de produire le relevé dans son entièreté, ne met ainsi pas le juge à même de déterminer si une décision ou une ordonnance de la CNDA a été ou non rendue concernant le dossier du requérant. Dans ces conditions et en l’absence de tout élément à cet égard dans le dossier à la date de clôture de l’instruction, M. A doit être considéré comme bénéficiant d’un droit de se maintenir sur le territoire en application des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».. Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de la Seine-Maritime réexamine la situation de M. A et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
9. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
10. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 9 janvier 2025 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Urgence ·
- Fins ·
- Exécution
- Commission ·
- Sanction ·
- Police nationale ·
- Administration ·
- Décret ·
- Révocation ·
- Représentant du personnel ·
- Formation restreinte ·
- Fonctionnaire ·
- Outre-mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Subvention ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Prénom ·
- Associations ·
- Reporter ·
- Messages électronique ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Caducité ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Parcelle
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Passeport ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Territoire français ·
- Mentions ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Expert judiciaire ·
- Successions ·
- Juge des référés ·
- Périphérique ·
- Police administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- École internationale ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Bourse ·
- Aide financière ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Établissement scolaire ·
- Enseignement ·
- Élève ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Suspension ·
- Demande
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Revenu imposable ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Distribution ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Scolarité ·
- Commission
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.