Rejet 19 juillet 2024
Non-lieu à statuer 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 juin 2026, n° 2603125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 juillet 2024, N° 2403257 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de statuer définitivement sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors que le juge des référés a enjoint au préfet de la Moselle, par l’ordonnance n° 2403257 du 19 juillet 2024, de statuer sur l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une suite favorable a été apportée à la demande du requérant et qu’une carte de séjour temporaire valable du 21 avril 2026 au 20 avril 2027 est en cours de fabrication.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026, M. A… indique avoir réceptionné le même jour un courrier du préfet de la Moselle l’informant qu’une suite favorable a été donnée à sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 29 janvier 1989, est entré régulièrement en France en 2007 et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » renouvelé jusqu’en 2016. Il a ensuite demandé, à plusieurs reprises, un changement de statut vers la qualité de « salarié ». Par l’ordonnance n° 2403257 du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a enjoint au préfet de la Moselle de statuer sur l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A…. En dernier lieu et en l’absence de délivrance de tout titre de séjour, M. A… a sollicité le 22 février 2024, un rendez-vous en vue de demander son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de la nationalité. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de la Moselle de statuer définitivement sur sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que le 21 avril 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a donné une suite favorable à la demande d’admission au séjour de M. A… et a pris la décision de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, portant la mention « vie privée et familiale ». Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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