Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 21 mai 2026, n° 2603884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 6 mai 2026, M. E… C…, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Haut-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
- les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Snoeckx, avocate de M. C…, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
- et les observations de M. C…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par le préfet du Haut-Rhin a été enregistrée le 7 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 10 novembre 1989 et actuellement incarcéré, est entré en France le 16 mai 2022. Par un arrêté du 27 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 9 février 2026, régulièrement publié le 12 suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. H… F…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme G… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celles qui sont contestées. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. F… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la signataire de la décision en litige ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant d’édicter la décision attaquée.
En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir qu’il est en France depuis plusieurs années, alors que son entrée sur le territoire français ne remonte qu’à 2022, qu’il détient un titre de séjour italien et qu’il est connu pour de multiples infractions récentes, M. C… n’établit pas que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit également être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire à M. C… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Eu notamment égard aux faits de violation de domicile, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, de violence en réunion, de vol avec destruction ou dégradation commis par M. C… en 2023 et en 2026, le préfet du Haut-Rhin était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire.
En second lieu, pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit également être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
Pour les motifs exposés aux points 5 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour les motifs exposés aux points 5 et 7, le préfet du Haut-Rhin n’a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
S. A…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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