Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 19 mai 2026, n° 2404734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2024 et 23 janvier 2025, Mme A… C…, représentée par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler les retraits de points relatifs aux infractions des 9 mars 2016, 21 juillet 2018, 21 février 2019, 7 juin 2019, 30 avril 2021, 3 janvier 2021, 10 avril 2021, 17 décembre 2023, 7 octobre 2023, 3 décembre 2023 et 1er septembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision 48SI du 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points retirés dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas reçu d’information préalable quant au retrait de points en méconnaissance des articles L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- s’agissant de l’infraction du 10 avril 2021, elle a fait l’objet d’un recouvrement forcé de sorte que la notification de l’information préalable prévue par ces derniers articles n’est pas établie par le ministre.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les points retirés à la suite des infractions commises les 9 mars 2016, 21 juillet 2018, 21 février 2019, 7 juin 2019, 3 janvier 2021 lui ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ; les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions de retrait sont sans objet et irrecevables ;
- les autres moyens soulevés Mme C… doivent être écartés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lauranson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48SI du 11 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme A… C… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision ministérielle référencée 48SI compte tenu de l’irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions des 9 mars 2016, 21 juillet 2018, 21 février 2019, 7 juin 2019, 30 avril 2021, 3 janvier 2021, 10 avril 2021, 17 décembre 2023, 7 octobre 2023, 3 décembre 2023, 1er septembre 2022.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire de Mme C… a été crédité de quatre points en conséquence du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière avant notification de la décision 48SI en litige. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI attaquée sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que les points retirés à la suite des infractions commises les 9 mars 2016, 21 juillet 2018, 21 février 2019, 7 juin 2019, 3 janvier 2021 lui ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration des délais visés par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces infractions, dépourvues d’objet, sont, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions du 30 avril 2021, du 17 décembre 2023, du 7 octobre 2023, du 1er septembre 2022 et du 3 décembre 2023 :
Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du ministre de l’intérieur et du relevé d’information intégral versé à l’instance, que les infractions commises par Mme C… les 30 avril 2021, 17 décembre 2023, 7 octobre 2023, 3 décembre 2023 et 1er septembre 2022 ont donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire. Si l’administration ne produit, s’agissant de ces infractions, le procès-verbal électronique, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de Mme C…, formalisé pour ces infractions par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressée a nécessairement été mise en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que Mme C… n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté.
S’agissant de l’infraction du 10 avril 2021 :
6. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour cette infraction du 10 avril 2021 (2 points), l’amende forfaitaire majorée afférente a été réglée le 10 avril 2022 à hauteur de 135 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C… démontre, par le bordereau de situation du 23 novembre 2024, que ce paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, à savoir par saisie administrative à tiers détenteur (« OPPO. ADM. EMP »). Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être accueilli. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ressort du relevé intégral d’information de l’intéressée qu’elle n’a pas pu bénéficier de l’ensemble des informations obligatoires à l’occasion d’une précédente infraction de même nature que l’infraction en cause, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision retirant 2 points du capital de points de son permis de conduire à raison de l’infraction constatée le 10 avril 2021.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de deux points intervenue à la suite de l’infraction commise le 10 avril 2021.
Sur l’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à Mme C… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 10 avril 2021 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des deux points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressée.
Sur les frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI du 11 juillet 2024.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de deux points affectés au permis de conduire de Mme C… à la suite de l’infraction du 10 avril 2021est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme C…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des deux points, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lauranson
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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