Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 21 mai 2026, n° 2600949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Champy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par le préfet des Vosges sur sa demande présentée le 24 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain ou, à défaut, sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Champy au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né le 15 mars 1993, est entré sur le territoire français le 17 août 2022 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « saisonnier, titre à solliciter ». Le 17 octobre 2022, il lui a été délivré une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, valable jusqu’au 16 octobre 2025. Par un courrier du 24 mars 2025, l’intéressé a sollicité un changement de statut en qualité de « salarié ». Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet des Vosges sur sa demande.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 décembre 2025, le préfet des Vosges a expressément refusé de délivrer le titre de séjour demandé le 24 mars 2025 par M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination de la mesure d’éloignement. Cet arrêté s’est ainsi substitué à la décision implicite de refus auparavant née du silence gardé par le préfet sur la demande du requérant. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 19 décembre 2025 portant refus de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de ce dernier article : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…)». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision attaquée, la preuve de la date de la notification peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Ainsi qu’il a été dit, par un arrêté du 19 décembre 2025, le préfet des Vosges a notamment refusé de délivrer à M. B… le titre de séjour qu’il sollicitait. Le requérant ne conteste pas que cet arrêté, qui comportait la mention régulière des voies et délai de recours, a été présenté le 22 décembre 2025 à l’adresse qu’il avait fait connaître à l’administration, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. De plus, il ne justifie ni même n’allègue aucun élément de nature à infirmer les mentions précises, claires et concordantes figurant sur le pli recommandé retourné à l’administration avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Dans ces conditions, la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, qui n’a été enregistrée que le 18 mars 2026, soit après l’expiration du délai de recours d’un mois imparti par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 21 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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