Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 20 févr. 2026, n° 2504504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de l’expulser du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de renouveler sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 25 juillet 1968, est entré en France à l’âge de 12 ans. Il été muni en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 14 juin 2025. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a décidé de l’expulser du territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels ils se fonde et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte en outre les motifs de fait qui justifient l’expulsion de M. A…, tirés de ce que « sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public » eu égard aux faits ayant donné lieu à de nombreuses condamnations pénales entre 2010 et 2024. Il mentionne enfin les motifs justifiant qu’il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation. En particulier, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a tenu compte de ses attaches sur le territoire français, liées à son entrée en France à l’âge de 12 ans et à la présence de ses trois enfants français majeurs. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A… manque en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré à l’âge de 12 ans en France, où il réside depuis lors. S’il a eu trois enfants avec une ressortissante de nationalité française, il est constant qu’ils sont désormais séparés et que ses enfants français sont tous majeurs, sans que M. A… n’apporte aucun élément sur la nature et l’intensité de leurs liens actuels. Il ne produit pas davantage d’éléments susceptible d’établir les relations alléguées avec sa mère et ses frères et sœurs français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public dès lors qu’il y a commis de nombreuses infractions d’une gravité croissante soit, pour les plus récentes, des faits d’homicide involontaire avec deux circonstances aggravantes condamnés le 27 juin 2023 et des faits de tentative de meurtre pour lesquels il a été condamné à douze ans de réclusion criminelle le 13 mai 2024. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne disposerait plus d’attaches dans son pays d’origine, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en décidant de l’expulser du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Dès lors que ses enfants français sont tous majeurs, M. A… ne peut sérieusement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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