Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 20 février 2026, n° 2504504
TA Cergy-Pontoise
Rejet 20 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé tant en droit qu'en fait, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait bien pris en compte les éléments de la situation personnelle du demandeur, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'expulsion ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de la menace qu'il représentait pour l'ordre public.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que, ses enfants étant majeurs, cet argument ne pouvait pas être retenu.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle erreur, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 20 févr. 2026, n° 2504504
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2504504
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 20 février 2026, n° 2504504