Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 26 nov. 2024, n° 2321013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321013 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Cousin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence (et un préjudice moral) du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Timite, greffière d’audience :
— le rapport de Mme MERINO ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 24 septembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge, ou étant elle-même handicapée. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme B C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme B C à compter du 24 mars 2021.
Sur l’indemnisation :
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B C continuant d’occuper avec ses deux filles majeures à charge un studio sur-occupé d’une superficie de 16 m². En outre ce logement est dépourvu de sanitaires privatifs, contraignant la requérante à utiliser les sanitaires collectifs d’un autre bâtiment de sa résidence. Enfin, il résulte de l’instruction que la requérante est reconnue handicapée au taux d’incapacité inférieur à 50% par une décision de la maison des personnes handicapées de la ville de Paris, bénéficiaire d’une carte mobilité inclusion, et s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapée. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 7 200 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 550 euros à Me Cousin Mikowski, avocat de Mme B C, sous réserve que Me Cousin Mikowski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme B C une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 450 euros à Mme B C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B C une somme de 7 200 euros.
Article 2 : L’État versera à Me Cousin Mikowski, avocat de Mme B C, une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cousin Mikowski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : L’État versera à Mme B C une somme de 450 (quatre cent cinquante) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Cousin Mikowski.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La magistrate désignée,
M. MERINO
La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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