Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 30 sept. 2025, n° 2511685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de dix ans ;
2) de lui communiquer les pièces du dossier sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il ne représente pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’elle ne prend pas en compte l’ensemble des critères énoncés l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa situation professionnelle ;
- il justifie de circonstances humanitaires ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
- les observations de Me Bazin-Clauzade, représentant M. B…,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 21 juin 1996, retenu au centre de rétention de Marseille, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de dix ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
M. B… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est, dans les circonstances de l’espèce, sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du dossier :
L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. » Aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
6. L’arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B…, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, l’arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/(…)5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;/(…)».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 7 que le législateur n’a entendu permettre à l’autorité administrative de prendre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions qu’à l’encontre des personnes de nationalité étrangère qui résident en France, régulièrement, depuis moins de trois mois, si leur comportement constitue une menace à l’ordre public. Par suite, au regard de ses conditions d’entrée et de séjour en France rappelées au point 8 et tandis que le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision d’éloignement sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que M. B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public est inopérant à l’encontre de la décision d’éloignement.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…)». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/(…) ».
11. Il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que de la fiche pénale de M. B… que ce dernier a été condamné le 19 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à huit mois d’emprisonnement avec sursis avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour des faits commis le 11 avril 2020 de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry à trois mois d’emprisonnement pour des faits commis le 27 février 2021 de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 12 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 4 mois d’emprisonnement pour des faits commis entre le 5 mai 2017 et le 7 mai 2021 de violation de domicile et maintien dans le domicile d’autrui à la suite d’une introduction par manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte, le 3 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à 4 mois d’emprisonnement pour des faits commis le 1er novembre 2021 de vol aggravé par deux circonstances, le 14 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à un an d’emprisonnement pour des faits commis le 11 mars 2023 de vol en récidive, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité (récidive), violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours avec usage ou menace d’une arme (récidive) et le 15 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Bobigny à huit mois d’emprisonnement pour des faits commis en récidive de vol dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport. Ainsi, en cinq ans, l’intéressé a été condamné à six reprises, essentiellement pour des faits de vol commis avec violence. La durée totale d’emprisonnement s’élève à 3 ans et 3 mois. Compte tenu de leur gravité et de leur caractère réitéré sur une très courte période, ces éléments sont de nature à démontrer que la présence de M. B… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, ce dernier entrait bien dans le cas visé au 1°) de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Compte tenu de la gravité des faits commis par M. B… tels que décrits au point 11, et de leur caractère réitéré, alors que l’intéressé ne conteste pas utilement avoir, outre les condamnations précitées, été interpellé à 23 reprises pour des troubles à l’ordre public entre le 17 janvier 2020 et le 17 septembre 2022, ces éléments sont, ainsi qu’il a été dit, de nature à démontrer que la présence de M. B… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Si l’intéressé se prévaut d’une présence sur le territoire national depuis 2017, il ne la justifie pas, à l’exception de ses périodes d’incarcération. Il ne justifie pas davantage de la relation de concubinage dont il se prévaut. Par suite, eu égard à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France tandis que M. B… a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français sans délai le 25 août 2022 et constitue une menace pour l’ordre public, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans à son encontre, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’appréciation. Pour les mêmes motifs, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
15. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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