Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2302484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302484 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2023 et le 23 avril 2024, Mme C… B… représentant Mme D… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
Elle soutient que la qualification retenue par l’administration de sa rente d’origine suisse en pension de retraite ordinaire de source étrangère est erronée, de sorte que ces revenus devaient être déclarés en case 1 CW correspondant aux revenus de rente viagère à titre onéreux dont l’âge du bénéficiaire au moment de l’entrée en jouissance de la rente était de soixante-sept ans.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 3 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Par lettre du 19 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2022 et 2023 en application du deuxième alinéa de l’article R.*200-2 du livre des procédures fiscales, dès lors que Mme A… justifie d’une réclamation contentieuse ne portant que sur les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
Par cette même lettre, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la réduction des prélèvements sociaux, en application du deuxième alinéa de l’article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales, dès lors que la réclamation contentieuse formée par Mme A… le 21 septembre 2022 ne portait que sur les cotisations d’impôts sur le revenu auxquelles elle a été assujettie.
Une réponse à ce second moyen, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 19 mars 2026 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
Sur la recevabilité des conclusions :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut pas contester devant le tribunal administratif des impôts autres que ceux qu’il a contestés dans sa réclamation préalable.
Il résulte de la réclamation contentieuse formée par Mme A…, le 21 septembre 2022, ainsi que des termes du rejet de celle-ci par l’administration fiscale en date du 21 février 2023, que l’intéressée a formé une réclamation seulement pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021. Il résulte ainsi de ce qui a été cité au point précédent que les conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2022 et 2023 doivent être rejetées.
Sur le surplus des impositions en litige :
Aux termes de l’article R*194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (…) ».
En vertu des dispositions précitées, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition en démontrant son caractère exagéré lorsque l’imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’il a souscrite.
Aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. / Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital ». Aux termes du 6 de l’article 158 du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige : « 6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l’application de l’impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d’après l’âge du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente, est fixée à : – 70 % si l’intéressé est âgé de moins de 50 ans ; – 50 % s’il est âgé de 50 à 59 ans inclus ; – 40 % s’il est âgé de 60 à 69 ans inclus ; – 30 % s’il est âgé de plus de 69 ans. / Ces dispositions ne sont pas applicables aux rentes correspondant aux cotisations ayant fait l’objet de de la déduction prévue au I de l’article 163 quatervicies. ».
Il résulte des dispositions du 6 de l’article 158 du code général des impôts que les rentes viagères constituées à titre onéreux sont considérées, pour l’application de l’impôt sur le revenu, comme un revenu pour une fraction de leur montant, cette fraction étant déterminée en fonction de l’âge du crédirentier. En l’espèce, Mme A… doit être regardée comme se prévalant de l’application de ces dispositions pour les sommes versées par l’Assurance-vieillesse et survivants (AVS) des Suisses à l’étranger.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, âgée de soixante-sept ans lorsqu’elle est entrée en jouissance de la rente AVS, dispose des nationalités française et suisse, a toujours vécu en France et a été travailleuse salariée en France de 1948 à 1992, est affiliée au régime de sécurité sociale française, et a cotisé à titre facultatif pendant trente-quatre ans à l’AVS sur ses propres deniers. Par ailleurs, les rentes versées n’ont pas été soumises à l’impôt sur le revenu en Suisse.
Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que ces sommes n’ont pas à être soumises entièrement à l’impôt sur le revenu en application du second alinéa de l’article 79 du code général des impôts mais doivent être regardées comme des rentes viagères constituées à titre onéreux entrant dans le champ d’application des dispositions du 6 de l’article 158 du code général des impôts, donnant lieu, en l’espèce, à une imposition à hauteur d’une fraction de 40 % des revenus, et à obtenir, pour ce motif, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et des prélèvements sociaux auxquels elle est assujettie au titre des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021.
D É C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels Mme A… est assujettie au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 sont réduites à hauteur de la fraction non imposable des rentes viagères à titre onéreux d’origine suisse.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… représentant Mme D… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Mme C… B… représentant
Mme D… A… et au Directeur régional des finances publiques région Grand Est et département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026 .
Le président-rapporteur,
T. Gros
L’assesseure la plus ancienne,
L. Deffontaines
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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