Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 mars 2026, n° 2602825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A…, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille C…, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 10 août 2025 du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin, rejetant implicitement la demande de document de circulation d’un étranger mineur de C… A… ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, titre principal, de délivrer le document de circulation d’un étranger mineur dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de document de circulation d’un étranger mineur dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la jeune C… ne peut justifier d’un droit à circuler librement, sa demande présente un caractère d’urgence ;
- à défaut d’intervention du juge des référés dans les plus brefs délais, la requérante ne sera pas en mesure d’assister au mariage d’une de ses tantes qui se tiendra au Royaume-Uni le 12 avril 2026.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3- de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A… soutient que la jeune C… ne peut justifier d’un droit à circuler librement, sa demande présente un caractère d’urgence et qu’à défaut d’intervention du juge des référés dans les plus brefs délais, l’enfant ne sera pas en mesure d’assister au mariage d’une de ses tantes qui se tiendra au Royaume-Uni le 12 avril 2026.
Il résulte de l’instruction et notamment des écritures de M. A… que la décision dont la suspension est demandée s’est formée, dans le silence de l’administration le 10 août 2025. M. A… n’apporte aucune explication convaincante sur le délai de sept mois et demi qu’il a pris pour demander la suspension de l’exécution de cette décision. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Airiau. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
J-B. D…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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