Non-lieu à statuer 6 juin 2019
Annulation 1 juillet 2022
Rejet 8 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2101311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2101311 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 17 mars 2021, Mme A… B…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 3 novembre 2020 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 13 220 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale (CCAS) de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis, qui n‘est pas signé et n’indique pas les nom et prénom du trésorier, méconnait l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le jugement n° 1805999 du 2 octobre 2020, fondement légal de l’avis, n’est pas définitif, et la créance n’est pas certaine et exigible ;
- le calcul est erroné, le jugement précisant que la somme de 20 000 euros devait être assortie des intérêts au 26 juin 2018 ;
- ce jugement n’a pas entendu déduire des 20 000 euros les provisions.
Par mémoire, enregistré le 7 juin 2021, le CCAS de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut à titre principal au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à la prise en compte des seuls intérêts.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés, et que les intérêts n’ont pas à courir vu le paiement des provisions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté,
- les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique.,
- les observations de Me Constans, pour le CCAS de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exposé du litige :
1. Il résulte de l’instruction que par ordonnance du 6 juin 2019 la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé la provision de 27 000 euros accordée en 1e instance à Mme B…, à la charge du CCAS de Montpellier, et par ordonnance du 30 décembre 2019 a condamné le CCAS de Montpellier à verser à Mme B… une provision de 8 700 euros. Par jugement n° 1805999 rendu le 2 octobre 2020, notifié le jour même, confirmé par arrêt 21MA00034 rendu le 1er juin 2021 par la cour administrative d’appel de Marseille, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le CCAS de Montpellier à verser à Mme B… une somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal au 26 juin 2018, un montant de 980 euros de frais d’expertise, et une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous déduction des sommes versées par le centre à titre provisionnel. Par sa requête, Mme B… demande d’annuler l’avis des sommes à payer en date du 3 novembre 2020 et de la décharger du paiement de la somme de 13 220 euros que le CCAS lui réclame en application du jugement n° 1805999.
Sur l’avis de sommes à payer :
2. L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». En vertu de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 2, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
3. Il ressort de l’examen de la lettre que le CCAS a adressée à Mme B… avec l’avis de sommes à payer qu’elle était signée, par délégation du président, du directeur général des services, M. M’hamed Belhandouz et il ressort des pièces produites en défense que celui-ci a signé le bordereau de titre de recettes, et qu’il disposait d’une délégation de signature du président du CCAS, notamment comme ordonnateur des recettes et des dépenses, par arrêté du 10 juillet 2020 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles cités point 2 doit être écarté.
4. Il ressort des constats opérés point 1 que, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement n° 1805999, confirmé en appel, était irrévocable, qu’il prévoyait le versement par le centre à Mme B… de sommes sous déduction des sommes payées à titre de provisions, et qu’il habilitait ainsi le centre à recouvrer un éventuel trop-versé. Par suite, le CCAS n’a commis sur ces points aucune erreur de droit.
5. Le montant de 13 220 euros réclamé par le centre correspond à la différence entre le montant des deux provisions accordées par la cour, soit 35 700 euros, et le montant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal du 2 octobre 2020, soit 22 480 euros. Il omet cependant les intérêts à taux légal, à compter du 26 juin 2018 et jusqu’au 2 octobre 2020, de la somme de 20 000 euros, que le jugement a accordés à Mme B…, et qui sont donc à la charge du CCAS, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a payé les provisions. Il convient, dès lors, d’annuler l’avis de sommes à payer, en tant qu’il omet ces intérêts, et de décharger Mme B… de leur paiement, la requérante étant renvoyée devant le CCAS pour le calcul précis du montant des intérêts.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS, à verser à Mme B…, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font toutefois obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis de sommes à payer émis le 3 novembre 2020 par le centre communal d’action sociale de Montpellier est annulé, en tant qu’il omet les intérêts à taux légal, pour la période allant du 26 juin 2018 au 2 octobre 2020, de la somme de 20 000 euros.
Article 2 : Mme B… est déchargée du paiement de la somme correspondante aux intérêts définis à l’article 1er.
Article 3 : Le centre communal d’action sociale de Montpellier versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au centre communal d’action sociale de Montpellier.
.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. D… et Mme C…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1e juillet 2022.
Le président rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
D. D… La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Communauté d’agglomération ·
- Canalisation ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Lotissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Service ·
- Public ·
- Distribution
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Procès-verbal ·
- Recours administratif ·
- Infraction ·
- Décentralisation ·
- Interruption ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Comparution ·
- Délivrance ·
- Rejet
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Parcelle ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Commune
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Département ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Réclamation ·
- Terme ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
- Naturalisation ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Activité professionnelle ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Commerce ·
- Ligne ·
- Expertise ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Circulaire ·
- Temps plein ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Temps partiel ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Décision d’éloignement
- Prime ·
- Dette ·
- Activité ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Fausse déclaration ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Part ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Application ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.