Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 mars 2026, n° 2500619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B… demande au tribunal :
D’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle la Caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge une dette de 1 181,88 euros résultant d’un indu de prime d’activité ;
Subsidiairement réformer ladite décision ;
Mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Moselle une somme de 1500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative
M. B… soutient que la Caisse d’allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, la Caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Caisse d’allocations familiales de la Moselle a confirmé par la décision du 4 novembre 2025, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. B… d’une dette de 1 181,88 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité pour la période de mars à mai 2023. M. B… conteste le bien fondée de cette décision et demande son annulation.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…). ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, pour le bénéfice de l’allocation de logement familiale, du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d’année, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à M. B… proviendrait de la circonstance que celui-ci était en couple avec Mme C…, pendant la période litigieuse. En effet, le requérant déclare être marié avec sa conjointe le 27 mai 2023. Ainsi, la caisse a pris en considération les revenus perçus par Mme B… au titre des mois de mars 2023 à mai 2023, conformément aux dispositions de l’article R 843-1 du code de la Sécurité sociale sans tenir compte d’une vie maritale avant leur mariage. C’est donc à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis à la charge du requérant l’indu de prime d’activité contesté.
La caisse d’allocations familiales de la Moselle ne remet pas en cause la bonne foi de M. B…. Il peut donc demander à la caisse, s’il se trouve en situation de précarité, une remise partielle ou totale de sa dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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