Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 mars 2026, n° 2601612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 février 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… C….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 17 février et 19 février 2026 au tribunal administratif de Nancy, M. A… C…, alors retenu au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler la décision prononçant son interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans contenue dans l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 16 février 2026.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence
- la décision n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît les articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit à la libre circulation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée,
- les observations de Me Clausmann, représentant M. C…, qui présente des conclusions nouvelles tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et insiste sur le moyen, dirigé contre la décision lui interdisant la circulation sur le territoire français, tiré de l’erreur d’appréciation au regard des articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et n’a jamais été condamné ;
- et les observations de M. C…, assisté de Mme D…, interprète en langue roumaine, qui s’excuse pour les faits commis et déclare être en France depuis environ quatre ans.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant roumain, né le 7 décembre 1985, est entré en France à une date inconnue. Le 15 février 2026, il a été placé en garde à vue pour des faits de violences aggravés. Par un arrêté du 16 février 2026, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision lui interdisant la circulation sur le territoire français.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
« L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes: / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur la double circonstance que sa présence sur le territoire français présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et qu’il ne justifie d’aucun droit au séjour sur le territoire français. En outre, le préfet du Haut-Rhin a pris en considération la situation familiale de M. C…, qui se déclare père de deux enfants, de dix-sept et vingt ans dont il n’assume pas la charge, qu’il ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire français et enfin qu’il n’exerce aucune activité professionnelle en France et ne démontre aucune insertion particulière.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par le tribunal correctionnel de Colmar le 31 octobre 2023 à une amende de cinq cents euros pour des faits de vol dans un local d’habitation et le 16 février 2026 par le tribunal judiciaire de Mulhouse à une peine d’emprisonnement de quatre mois assortie d’une interdiction de paraître dans certains lieux et d’entrer en contact avec la victime pendant une durée de trois ans pour des faits de violences sur sa conjointe. Il ressort plus particulièrement de l’ordonnance d’homologation de peine pour les faits précités qu’entre le 14 et le 15 février 2026, M. C… a exercé des violences sur son épouse, « notamment en la faisant chuter au sol, en lui tirant les cheveux ainsi qu’en lui donnant un coup au visage », avec la circonstance que ces faits ont été commis en état d’ivresse manifeste. En soutenant à l’appui de ses écritures n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation et lors de l’audience, que de tels faits ne reproduiront plus, M. C… ne démontre pas avoir pris conscience de la gravité des faits ni de leur caractère répréhensible. De tels faits, récents et portant atteinte à l’intégrité physique de son épouse, sont de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
D’autre part, M. C… ne conteste pas le second motif retenu par le préfet du Haut-Rhin tiré de ce qu’il ne justifie d’aucun droit au séjour au sens des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il ne conteste pas davantage les circonstances relatives à sa situation familiale relevées par le préfet.
Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait, en prenant l’arrêté attaqué, entaché celui-ci d’une erreur d’appréciation. Ce moyen sera donc écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de circuler sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 9 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 12 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme F… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de
M. G… E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment la décision attaquée. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans influence sur leur légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 16 février 2026 a été notifié en présence d’un interprète, lequel a apposé sa signature sur ce même arrêté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
En l’espèce, le préfet du Haut-Rhin a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. C…. Ainsi qu’il a été dit aux points 3, 4 et 5, tant sur le comportement de l’intéressé, condamné pour des faits récents et graves, que ses conditions de séjour en France, lesquelles se caractérisent par l’absence de ressource et de domicile et l’absence de lien suffisamment établi avec les membres de sa famille, le préfet n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation. En outre, s’il se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, le requérant ne conteste pas que ce droit puisse connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit à la libre circulation et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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