Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2402384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Sellamna, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 août 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a fait appel de sa condamnation par le tribunal correctionnel, il est donc présumé innocent et les faits pour lesquels il a été condamné ne peuvent pas justifier le refus de délivrance de sa carte professionnelle ;
— le directeur du CNAPS a commis une erreur d’appréciation en estimant que ces faits révélaient un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité ;
— les faits sont antérieurs à la délivrance de sa précédente carte professionnelle ;
— la décision en litige méconnait les dispositions de l’article 6.2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense enregistré pour le CNAPS le 29 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, fixée au 6 décembre 2024 par une ordonnance du 15 novembre 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est vu délivrer le 9 janvier 2018 une carte professionnelle l’autorisant à exercer des activités privées de sécurité de surveillance humaine ou électronique valable jusqu’au 9 janvier 2023. Le 3 juin 2024, il a sollicité l’autorisation préalable prévue par les dispositions de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 27 août 2024, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. () ». Selon l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’enquête administrative vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Dans ce cadre, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait appel le 23 mai 2024 du jugement du 14 mai 2024 par lequel le tribunal correctionnel de Reims l’a condamné à une peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et d’organisation d’un mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d’une protection contre l’éloignement ou de faire acquérir la nationalité française. Dès lors, cette condamnation n’avait pas, à la date de l’édiction de la décision en litige, de caractère définitif. Néanmoins, cette décision n’est pas motivée par le fait que M. A aurait fait l’objet d’une condamnation correctionnelle en application du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure précité mais par le fait qu’il serait l’auteur d’agissements visés au 2° du même article. En outre, il appartient au directeur du CNAPS dans le cadre du contrôle prévu par ces dispositions du 2° l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure de prendre en considération l’ensemble des agissements énoncés par ce texte même s’ils ne constituent pas une infraction pénale, dès lors que leur matérialité est établie. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur du CNAPS ne pouvait pas prendre en considération des faits pour lesquels M. A n’a pas été définitivement condamné pénalement doit être écarté.
5. Pour refuser à M. A la délivrance de l’autorisation en litige, le directeur du CNAPS s’est fondé sur le fait que le requérant a commis le 13 septembre 2012 des faits d’entrée ou de séjour irrégulier d’un étranger en France, le 13 septembre 2012, de faux ou usage de faux document administratif ainsi que de recel de bien provenant d’un vol, le 10 janvier 2015, des faits de vol en réunion, du 30 octobre 2015 au 26 mars 2019 des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et le 3 décembre 2019 l’organisation d’un mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d’une protection contre l’éloignement ou de faire acquérir la nationalité française. En se contentant d’indiquer qu’il a fait appel d’une condamnation pénale en lien avec les deux derniers agissements en litige, M. A ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés. En outre, ces agissements sont contraires à l’honneur et sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Bien que certains de ces agissements soient anciens, leur réitération au cours du temps est de nature à caractériser l’absence d’évolution du comportement du requérant. Les faits relatifs à l’organisation d’un mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d’une protection contre l’éloignement ou de faire acquérir la nationalité française ont été commis le 3 décembre 2019, à une période ou le requérant exerçait les fonctions d’agent privé de sécurité depuis le 9 janvier 2018, date de délivrance sa carte professionnelle, ce qui témoigne chez le requérant une absence de conscience de l’incompatibilité de ces agissements avec ses fonctions. Par suite, le directeur du CNAPS n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les agissements de M. A étaient incompatibles avec l’exercice de l’activité d’opérateur privé de sécurité.
6. Le fait que M. A se soit vu délivrer une carte professionnelle l’autorisant à exercer des activités privées de sécurité de surveillance humaine ou électronique le 9 janvier 2018 ne fait pas obstacle à ce que le directeur du CNAPS prenne en considération des faits survenus avant cette date dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation préalable du requérant.
7. Aux termes des stipulations de l’article 6.2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
8. La décision en litige n’est pas motivée par le fait que M. A se serait rendu coupable d’une infraction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du CNAPS du 27 août 2024. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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