Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 26 février 2025, n° 2402384
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 26 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Présomption d'innocence

    La cour a estimé que la décision du CNAPS n'était pas fondée sur la condamnation pénale mais sur des agissements incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation du directeur du CNAPS

    La cour a jugé que le directeur du CNAPS a correctement pris en compte l'ensemble des agissements de M. A, même s'ils ne constituaient pas des infractions pénales.

  • Rejeté
    Incompatibilité des agissements avec les fonctions d'agent de sécurité

    La cour a considéré que le directeur du CNAPS pouvait prendre en compte des faits antérieurs à la délivrance de la carte professionnelle dans le cadre de l'instruction de la demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2402384
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2402384
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 26 février 2025, n° 2402384