Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 avr. 2025, n° 2501465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501465 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, à la clôture de l’examen de sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » et à l’enregistrement immédiat de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, de se prononcer sur sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » afin qu’il puisse déposer immédiatement une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de française ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les frais induits par la présente procédure en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’expiration, le 12 avril 2025, de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dont il a sollicité le renouvellement le 21 octobre 2024, le place, ainsi que son épouse et son enfant à naître, dans une situation administrative ainsi que financière très précaire et comporte le risque qu’il perde le bénéfice de ses droits sociaux ;
— les refus opposés par les services de la préfecture de l’Aisne à ses nombreuses demandes de clôturer sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant en prévision du dépôt d’une demande de titre portant la mention « vie privée et familiale » l’empêchent d’accéder à une régularisation de sa situation vis-à-vis du séjour conforme sa situation personnelle et familiale et portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à son droit au recours effectif ainsi qu’à son droit de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». En outre, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Il est constant que M. A B, ressortissant béninois alors titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 19 novembre 2024, en a sollicité le renouvellement, le 21 octobre 2024, sur la plateforme ANEF et s’est vu délivrer par les services de la préfecture de l’Aisne une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 janvier au 12 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Pour demander à la juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à l’enregistrement immédiat de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, M. B, marié depuis le 19 février 2025 à une ressortissante française, fait valoir que l’expiration, le 12 avril prochain, de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour le place, ainsi que sa conjointe et leur enfant à naître, dans une situation administrative ainsi que financière très précaire et comporte le risque qu’il perde le bénéfice de ses droits sociaux.
5. Toutefois, de telles circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant le prononcé à très bref délai, par la juge des référés, d’une mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, ce d’autant plus que M. B concède avoir sciemment avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant dès lors qu’il n’était pas « envisageable » pour lui de solliciter, dès le mois d’octobre 2024, une demande de changement de statut pour un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », " faute de recul suffisant sur [sa] vie commune " avec sa compagne.
6. Au surplus, il résulte des dispositions de l’article R. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé pendant 90 jours par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » fait naître une décision implicite de rejet de sorte que l’instruction de la demande déposée par M. B le 21 octobre 2024, et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle était incomplète, a pris fin avec l’intervention d’une décision implicite de rejet de cette demande.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et ce dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
Signé :
P. BEAUCOURT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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