Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 juil. 2025, n° 2504881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Alouette Animation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, l’association Alouette Animation, représentée par Me Laveissière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 1er et 18 juillet 2025 par lesquelles la commune de Pessac a rejeté sa demande de participation à l’évènement « Assos en fête 2025 » prévu le 6 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de Pessac de l’inscrire à l’évènement « Assos en fête 2025 » , à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite en raison de la proximité de l’évènement, qui permet aux associations une communication auprès de l’ensemble des Pessacais, que l’examen au fond interviendra postérieurement à sa tenue et qu’elle a besoin de temps pour préparer sa participation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de ces décisions :
— la compétence de leur auteur n’est pas établie ;
— dès lors que le maire doit être regardé comme ayant pris une décision implicite d’acceptation le 15 juin 2025 son retrait doit être motivé en droit ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— ces décisions n’ont pas été précédées de la procédure contradictoire prévu en cas de retrait d’une décision créatrice de droits ;
— elle sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elles retirent une décision qui n’était pas illégale ;
— elle sont entachée de discrimination et d’erreur de fait et d’appréciation en tant qu’elles sont fondées sur sa prétendue nature partisane et portent atteinte à la liberté d’opinion et d’expression ;
— ces décisions méconnaissent le principe de neutralité du service public ;
— elles sont entachées de détournement de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2504880 tendant à l’annulation des décisions en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Brouard-Lucas, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, l’association, qui se borne à se prévaloir de la proximité de la tenue de l’évènement « Assos en fête 2025 » le 6 septembre 2025, et de ce qu’il permet aux associations de se faire connaître des habitants, ne justifie pas en quoi sa participation à cette manifestation est nécessaire à la poursuite de son activité, ni de l’existence de conséquences préjudiciables de son absence, alors qu’il ressort de ses écritures même qu’elle n’y a pas participé en 2023 et 2024. L’association requérante n’établit ainsi pas que l’exécution des décisions attaquées porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à son activité. Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est en l’espèce pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux, les conclusions à fins de suspension présentées par l’association Alouette Animation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Alouette Animation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Alouette Animation.
Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Brouard-Lucas
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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